Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2501047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’ordonner que son dossier soit communiqué par la préfecture ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays d’exécution de la décision d’interdiction judiciaire du territoire prise à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à verser à son avocat.
Il soutient que :
— l’absence de mention, sur l’arrêté attaqué, de l’heure de sa notification entache celui-ci d’un vice de forme et porte atteinte à ses droits de la défense ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été privé du droit à être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Garcia, avocate commise d’office de M. A, requérant, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité érythréenne né le 1er janvier 1993, a été condamné le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille à une interdiction du territoire national. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 29 janvier 2025 pris sur le fondement des dispositions de l’article L 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision. M. A demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
4. L’affaire est en état d’être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier en possession de l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu M. A ne saurait utilement invoquer, à l’appui des moyens tirés de l’existence d’un vice de forme et de la méconnaissance de ses droits de la défense, l’absence de mention, dans l’arrêté attaqué, de l’heure de sa notification.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n°13-2025-01-20- 00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-026 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C, signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation, à l’effet de signer tous les actes relevant du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, dont notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et précise notamment que M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis assortie d’une interdiction du territoire national pour des faits de vol avec violence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une audition par les services de police le 29 janvier 2025 lors de laquelle il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d’origine, sa date d’entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d’existence dans ce pays. Interrogé sur son souhait de rester ou non sur le territoire français, il a fait savoir qu’il souhaitait « rester en France ou rentrer au Maroc ». Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. Au demeurant l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu ne peut être qu’écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En l’espèce, M. A, qui soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Erythrée, se borne à invoquer les propos généraux tenus par le rapporteur spécial des Nations- Unies sur la situation des droits humains en Érythrée. Ainsi, l’intéressé, dont la demande de protection internationale a fait l’objet d’une décision de refus de la part de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 05 mai 2021 ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’il prétend encourir en cas d’éloignement à destination de l’Erythrée. Par suite, et bien qu’il soutienne avoir formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 31 janvier 2025, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1: M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
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