Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2504208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D… E…, représenté par Me Agba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
La décision portant refus de séjour :
- méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant est infondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant gabonais né le 30 décembre 2002 à Libreville (Gabon), est entré en France le 22 septembre 2020, muni d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du 15 septembre 2020 au 14 novembre 2021. Il s’est vu délivrer, le 6 décembre 2021, une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 décembre 2024, et dont il a demandé le renouvellement le 24 février 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 octobre 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 05 décembre 2024, régulièrement publié le 06 décembre 2024 au recueil des actes administratif spécial n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions, arrêtés, conventions, mémoires, requêtes, documents administratifs, avis, télégrammes officiels et correspondances courantes établis dans le champ de compétence de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande de M. E… a été examinée sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, le préfet ayant notamment pris en compte les résultats obtenus dans ses études depuis son arrivée en France et notamment les circonstances qu’il n’a obtenu aucun diplôme, qu’il n’a pas trouvé le stage d’apprentissage nécessaire dans sa formation d’apprenti et que ses relevés de notes révèlent des résultats médiocres ainsi que de nombreuses absences injustifiées aux cours et aux examens. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
6. D’une part, dès lors que la décision de refus de titre de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. E…, ceui-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
8. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a échoué en première année de licence de mathématique et informatique, à laquelle il était inscrit à l’université de Toulouse-Jean Jaurès pour l’année universitaire 2020-2021, s’est, l’année suivante, réorienté en première année de Bachelor Universitaire de Technologie, Statistique et Informatique, à l’Institut universitaire de technologie de Perpignan, qu’il n’a pas davantage validée. Pour l’année universitaire 2022-2023, il a une nouvelle fois changé d’orientation et s’est inscrit en première année du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Comptabilité et Gestion, au sein de l’école ESICAD, à Labège, qu’il a validée après la session de rattrapage. Inscrit l’année suivante en seconde année de cette formation, il a échoué aux examens et n’a donc pas obtenu le diplôme. Il n’a toutefois pas renouvelé son inscription en deuxième année de ladite formation et a présenté, pour l’année universitaire 2024-2025, une inscription à une formation de gestionnaire comptable et fiscal en alternance, au sein du centre de formation d’apprentis de l’établissement Campus Privé Toulouse, sans toutefois communiquer au préfet un contrat d’apprentissage. Le contrat d’apprentissage produit à l’instance, conclu le 2 juin 2025 et qui n’est pas signé par les parties, mentionne par ailleurs une formation en alternance devant avoir lieu du 15 juin 2025 au 1er juin 2026. Les circonstances familiales invoquées par M. E… ne permettent en outre pas de justifier ses réorientations et échecs successifs ainsi que l’abandon de la formation de BTS Comptabilité et Gestion dont il a validé la première année. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant au motif qu’il ne détenait pas de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, M. E… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. M. E…, entré en France le 22 septembre 2020, est célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. E… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision, et la décision de refus de séjour, seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. En huitième et dernier lieu, l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes de l’article L. 721-3 du même code « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
15. La circonstance que le pays de destination n’est pas explicitement précisé dans l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité lors qu’il fixe comme pays de destination celui dont le requérant possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. E… a.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… a est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… hE… a et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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