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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A C et Mme E d’évacuer le lieu d’hébergement qu’ils occupent au sein de la résidence « Brooklyn », située 3 boulevard Guigou, bâtiment C, étage 6, à Marseille, mis à leur disposition par l’association France Horizon ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association France Horizon afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C et de Mme B, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants, qui bénéficient de la protection internationale, se sont réintroduits illicitement dans ce logement, qu’ils ne respectent pas le règlement intérieur et qu’ils ont refusé le logement de type T4 qui leur avait été proposé ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux dont ils enfreignent souvent le règlement de fonctionnement.
La requête a été communiquée à M. et Mme A et F C B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants syriens, nés respectivement le 15 août 1989 et le 10 avril 1996, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021 et se sont vu délivrer chacun une carte de résident le 22 novembre 2021. Les intéressés, qui avaient été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dans la résidence « Brooklyn » gérée par l’association France Horizon, située 3 boulevard Guigou à Marseille, se sont réintroduits sans autorisation dans les lieux que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les avait invités à libérer à compter du 1er juillet 2023 par une décision du 1er juin 2023, en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui leur a été notifié le 28 novembre 2024. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. C et à Mme B d’évacuer le lieu d’hébergement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. » Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. » Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions, citées au point précédent, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C et Mme B auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’OFII, en application des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet justifie en outre que les intéressés ont refusé, pour un motif infondé, l’offre de logement de type T4, adapté à la composition de leur famille, qui leur avait été faite dans le 4ème arrondissement de Marseille en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C et Mme B se sont rendus coupables de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, non seulement en se réintroduisant indûment dans les lieux et en s’y maintenant mais également par des troubles de voisinage persistants. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. C et Mme B occupent sans droit ni titre depuis le 27 décembre 2021, le lieu d’hébergement mis à leur disposition dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « Brooklyn », géré par l’association France Horizon, et situé 3 boulevard Guigou, bâtiment C, étage 6, à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement d’urgence, l’évacuation de M. C et de Mme B d’un logement dédié au seul hébergement d’urgence des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. C et de Mme B, ainsi que de leurs enfants, dans le délai de quinze jours, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « Brooklyn », géré par l’association France Horizon, et situé 3 boulevard Guigou, bâtiment C, étage 6, à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. A C et à Mme E de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « Brooklyn », géré par l’association France Horizon, et situé 3 boulevard Guigou, bâtiment C, étage 6, à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. C, de Mme B et de leurs enfants et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association France Horizon afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A C et Mme et E.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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