Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2405810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Zaiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte à sa liberté d’entreprendre et à son droit de travailler ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte à sa liberté d’entreprendre et à son droit de travailler ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du
16 décembre 1966 ;
— la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
— la constitution française du 4 octobre 1958 ;
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004 374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets ;
— le code de justice administrative.
Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. D C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation du préfet des
Alpes-Maritimes, par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, à l’effet de signer notamment « les mesures d’eloignement (), les interdictions de retour sur le territoire français (), les décisions fixant le pays de renvoi ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. L’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que le requérant a déclaré être entré en France irrégulièrement sans justifier des documents et du visa exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève que le requérant a présenté une demande d’asile le 26 octobre 2021, laquelle a été placée en procédure accélérée et rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du
16 novembre 2022. L’arrêté indique également que M. A n’a pas sollicité de titre de séjour depuis la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile, qu’il est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Dès lors, alors même que l’arrêté ne donne pas le détail de l’ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation particulière de l’intéressé, sa motivation, en tant notamment qu’elle concerne l’obligation de quitter le territoire français, est régulière et ne révèle pas un examen insuffisant de cette situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, M. B A, ressortissant moldave né le 9 janvier 1990, soutient exercer une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment depuis plus de trois ans et que l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans l’empêcherait inévitablement de poursuivre son travail. Pour attester de son activité professionnelle, M. A produit un avis de situation au répertoire SIRENE du 19 octobre 2024, indiquant que son entreprise est active depuis le 23 juin 2021. La circonstance que M. A est immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel, alors même qu’il ne justifie d’aucun droit de travailler en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de travailler ne saurait prospérer et doit, par suite, être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui sont relatives aux conditions de notification de l’arrêté du 18 octobre 2024 et donc sans incidence sur sa légalité.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
8. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour de trois ans à l’encontre de M. A, le préfet des
Alpes-Maritimes retient que le requérant déclare être entré en France en août 2020, qu’il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français, que ses parents résident en Moldavie, qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre et notifiée le 3 octobre 2021, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de " vol en réunion ; usage illicite de stupéfiant ; rébellion ; violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ". Compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et des faits qui lui sont reprochés, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et que celle-ci serait disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A soutient être arrivé sur le territoire français en 2020 et vivre en concubinage avec une compatriote qui dispose d’un titre de séjour et avec laquelle il envisage de se marier. Il indique également travailler sous le statut d’autoentrepreneur. Il verse au dossier une attestation de demandeur d’asile, sur laquelle il est indiqué comme adresse celle de sa compagne, ainsi qu’une attestation d’hébergement de cette dernière datant du 18 octobre 2024 et des photographies non datées de leur couple. Ces documents ne permettent toutefois pas d’attester de la présence stable et continue de M. A sur le territoire français, ni de l’effectivité du lien conjugal prétendu. Le requérant ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine, la Moldavie, l’exposerait à subir de mauvais traitements et qu’il a déposé des demandes afin d’obtenir le statut de réfugié politique. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’asile en octobre 2021, mais que celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il n’apporte de surcroit aucun élément, à l’appui de ces allégations, de nature à établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En neuvième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale, sans autre précision, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et celui-ci ne peut qu’être écarté.
14. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 8 et 10, la décision du préfet des Alpes-Maritimes d’interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à M. A ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci.
16. En onzième lieu, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Garcia, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2405810
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