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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2402148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024 et 20 mars 2024, le préfet du Nord demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme F… A… au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines ;
2°) de prononcer l’élection de M. C… G… au conseil municipal de cette commune.
Il soutient que Mme A… ne pouvait être élue, dès lors qu’elle était, à la date de son élection, agente de la commune de Douchy-les-Mines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231 du code électoral.
La commune de Douchy-les-Mines, représentée par Me Freger, a présenté des observations, enregistrées les 1er et 26 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, Mme F… A… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet du Nord n’est pas fondé.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 mars 2024, 21 mars 2024 et 26 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C… G…, représenté par Me Rapp, demande au tribunal de faire droit aux conclusions du déféré du préfet du Nord et conclut à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… et de la commune de Douchy-les-Mines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se réfère aux moyens exposés dans le déféré du préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, celles de Me Freger représentant la commune de Douchy-les-Mines et celles de Me Rapp représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
1. Lors des élections municipales de 2020, Mme I… J… a été élue au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines sur la liste « Douchy au cœur avec passion ». Par un courrier du 27 novembre 2023, elle a informé le maire de cette commune, M. E… H…, de sa démission. Par un courrier du 2 janvier 2024, M. D… B…, premier candidat non élu sur cette liste, appelé à siéger au conseil municipal, a informé le maire de son refus de siéger au conseil municipal. Un nouveau tableau du conseil municipal qui inclut Mme F… A… en qualité de conseillère municipale en remplacement de M. B… a été arrêté le 16 février 2024 et notifié au préfet du Nord le 19 février 2024. Par le présent déféré, le préfet du Nord demande l’annulation de l’élection de Mme A… et la proclamation de l’élection du candidat suivant, M. C… G….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. (…) ». Aux termes de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. (…) ».
3. Cette désignation résulte de la proclamation du candidat, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa désignation, intervenue le 16 février 2024, Mme A… était affectée à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut et pouvait donc être élue au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines. Par suite, le préfet du Nord n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme A… à ce conseil municipal.
5. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet du Nord doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. M. G… n’étant pas partie à l’instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à Mme F… A…, à M. C… G… et à la commune de Douchy-les-Mines.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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