Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2305076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2023, 15 juillet 2025 et 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Annoot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de ses arrêts de travail du 15 septembre au 31 octobre 2021 et au rétablissement de sa rémunération à compter du 15 mai 2023 ;
2°) de condamner le CHU d’Orléans à lui verser la somme de 7 000,18 euros, augmentée des intérêts aux taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHU d’Orléans une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHU d’Orléans est tenu de prendre en charge de ses arrêts de travail au titre de la maladie dès lors que son placement en arrêt pour maladie faisait obstacle à sa suspension, qui était illégale et qui est à l’origine d’un préjudice financier tenant en la perte des indemnités liés au congé maladie, d’un montant de 2 481,18 euros ;
- le CHU d’Orléans a commis une illégalité en conditionnant sa réintégration à l’absence de l’exercice de toute autre activité par ailleurs alors que ni le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ni l’instruction du 2 mai 2023, précisant les modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale, ne prévoyaient une telle condition ; cette illégalité est à l’origine d’un préjudice financier en raison d’une différence de rémunération entre celle effectivement perçue et celle qu’il aurait dû percevoir de la part du CHU d’Orléans, évalué à 4 519 euros ;
- au demeurant, l’emploi qui lui a été proposé le 5 mai 2023 n’était pas adapté à son état de santé, cette proposition ne pouvait donc justifier le refus de versement de rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 2 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire d’Orléans, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mesure de suspension prononcée le 13 septembre 2021 était légale dès lors que l’intéressé n’a été placé en congé pour maladie que postérieurement à l’édiction de cette mesure, soit le 15 septembre 2021, date d’effet de la mesure de suspension, au demeurant il n’a pas transmis l’arrêt de travail dont il se prévaut ; subsidiairement, il ne démontre pas qu’il n’aurait pas déjà bénéficié d’autres arrêts pour maladie de nature à modifier les sommes auxquelles il pourrait prétendre ;
- il a proposé au requérant d’être réintégré à compter du 15 mai 2023 sur un emploi correspondant à son cadre d’emploi, ce que le requérant a refusé sans motif légitime, il était dès lors fondé à lui refuser le versement de sa rémunération, par ailleurs le requérant ne produit aucun élément établissant que le poste qui lui a été proposé n’était pas équivalent à son précédent emploi ou qu’il s’agirait d’une rétrogradation, il n’a pas non plus justifié de contre-indication médicale l’empêchant d’occuper l’emploi qui lui a été proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Annoot, représentant M. B… et de Me Tissier-Lotz, représentant le CHU d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ouvrier principal de 2e classe, exerçait les fonctions d’agent logistique au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans. Par décision du 13 septembre 2021, le directeur de cet établissement l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. L’intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 septembre au 1er octobre 2021, puis du 4 au 31 octobre 2021. Compte tenu de la suspension de l’obligation vaccinale prononcée par décret du 13 mai 2023, le CHU d’Orléans a proposé de le réintégrer à la gare TAL au sein de la pharmacie de l’établissement à compter du 15 mai 2023. M. B…, qui a refusé cette proposition, a finalement été réintégré à compter du 8 avril 2024. Dans l’intervalle, il a, par courrier électronique du 30 juin 2023, sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail par son employeur ainsi que le rétablissement de sa rémunération à compter du 15 mai 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le CHU d’Orléans a rejeté sa demande et de condamner cet établissement hospitalier à lui verser les sommes qu’il estime lui être dues pour un montant total de 7 000,18 euros.
Sur le versement des traitements au titre de la période du 15 septembre au 31 octobre 2021 :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ». Aux termes de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail (…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé publique peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
M. B… soutient que la décision prononçant sa suspension ne pouvait pas prendre effet à compter du 15 septembre 2021 dès lors qu’il était en congé de maladie depuis ce même jour et ce jusqu’au 31 octobre 2021. Toutefois, le CHU d’Orléans fait valoir, sans être sérieusement contesté sur ce point, que M. B… ne lui a pas transmis les avis d’arrêts de travail pour la période concernée, et notamment pas l’avis d’arrêt de travail du 15 septembre au 1er octobre 2021, dans les conditions prévues par les dispositions précitées décret du 19 avril 1988, soit dans un délai de quarante-huit heures ou à tout le moins dans un délai raisonnable. A cet égard, le courrier électronique que le requérant produit à l’appui de ses écritures permet seulement de démontrer qu’il n’a informé son employeur de son placement en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 septembre 2021, que le 11 octobre 2021, alors que la décision de suspension produisait ses effets. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait être regardé comme étant placé en congé de maladie au titre de la période du 15 septembre au 31 octobre 2021. C’est par suite sans commettre d’erreur de droit que le CHU d’Orléans a rejeté sa demande tendant au versement de son traitement indiciaire au titre de cette période.
Sur le versement des traitements à compter du 15 mai 2023 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants : « L’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue ». Ce décret est entré en vigueur le 15 mai 2023, soit le lendemain de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Française.
Si M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’instruction DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 des ministres de la santé et des solidarités relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la covid-19, dépourvue de caractère impératif, il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus que la suspension de fonctions au motif d’une méconnaissance de l’obligation de vaccination contre la covid-19 s’accompagne d’une interruption du versement de la rémunération et que, par conséquent, la suspension d’une telle obligation par le décret du 13 mai 2023 implique la fin immédiate de la mesure de suspension des fonctions d’un agent qui avait été prononcée pour ce motif, sa réintégration et la reprise du versement de sa rémunération.
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 5 mai 2023, le CHU d’Orléans a proposé à M. B… de le réintégrer à la gare TAL au sein de la pharmacie de l’établissement à compter du 15 mai 2023. L’intéressé a refusé cette proposition au motif que le poste proposé ne correspondait ni à sa précédente affectation ni à un emploi équivalent, et que cet emploi était incompatible avec son état de santé. Toutefois, d’une part, il résulte de la fiche de poste produite en défense que celui-ci, consistant en des tâches de manutention, correspond aux fonctions qui peuvent être confiées à un agent du grade d’ouvrier principal. D’autre part, il ressort de l’expertise du docteur C… du 12 décembre 2023 que l’intéressé, reconnu travailleur handicapé en 2019, était apte à exercer les mêmes fonctions qu’antérieurement occupées, ce que confirme d’ailleurs la contre-expertise du 29 mars 2024 qui conclut à son aptitude sous réserve d’aménagements de son poste de travail. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait transmis à son employeur un avis d’inaptitude émanant de son médecin traitant ou du médecin du travail ni qu’il aurait saisi le conseil médical de sa situation. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme ayant été inapte à la reprise de ses fonctions à compter du 15 mai 2023. En l’absence de motif légitime à son refus de réintégration à compter du 15 mai 2023, l’absence de service fait à compter de cette date doit être regardé comme résultant du fait du requérant qui n’est pas fondé à soutenir que le CHU d’Orléans a commis une erreur de droit en refusant de lui verser sa rémunération.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2023 et à la condamnation du CHU d’Orléans à lui verser la somme de 7 000,18 euros doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU d’Orléans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier universitaire d’Orléans la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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