Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2303925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu le 3 août 2023.
Il soutient que :
- contrairement à ce que fait valoir l’administration, sa déclaration d’accident de service a bien été déposée dans le délai de quinze jours tel que requis par les dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il produit deux attestations certifiant que sa déclaration a été déposée le lendemain de son accident de service du 3 août 2023 dans la boite aux lettres, de type casier, du service des ressources humaines ;
- l’administration aurait dû mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité des documents qui lui ont été adressés et ce, en application de l’article 4.12 du règlement général sur la protection des données de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de présentation de moyens de droit par le requérant ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant soulevé des moyens, ils ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de M. B… tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données « RGPD » ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire, est affecté à la maison d’arrêt de Draguignan depuis le 1er octobre 2020. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu le 3 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, M. B… a dirigé sa requête contre la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 3 août 2023. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice, le requérant a expressément articulé des moyens tirés notamment de ce que sa déclaration d’accident de service a bien été déposée dans le délai de quinze jours tel que requis par les articles 47-2 et 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de ce que l’administration aurait dû mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité des documents qui lui ont été adressés et ce, en application de l’article 4.12 du règlement général sur la protection des données. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de présentation de moyens de droit par le requérant ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». En application de l’article 47-3 de ce même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) ».
5. Il ressort de la décision contestée du 22 septembre 2023 que la déclaration d’accident de service de M. B… a été rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas été présentée dans les formes requises par les dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986, le simple envoi par l’intéressé d’un compte rendu professionnel n’étant pas suffisant alors que le formulaire idoine lui avait été remis par ses services. Le ministre de la justice expose en défense que la déclaration d’accident de service n’a été reçue que le 30 novembre 2023, à l’occasion d’un recours gracieux en date du 29 novembre 2023 du requérant. Le ministre fait également valoir que M. B… n’a pas transmis le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de son accident.
6. Toutefois, M. B… soutient qu’il a déposé le 4 août 2023, soit le lendemain de son accident du 3 août, la déclaration d’accident de service dans la boîte aux lettres du service des ressources humaines, ainsi qu’en atteste également sa collègue blessée lors du même accident de service. Le requérant produit à l’appui de ses écritures sa déclaration d’accident de service renseignée et datée du 4 août 2023, avec dans le champ relatif à la nature de l’accident un renvoi au compte rendu professionnel. Il produit également un avis d’arrêt de travail du 3 août 2023 notant une entorse au genou gauche avec des douleurs fonctionnelles et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2023. Il est constant que, par un premier courrier en date du 8 août 2023 produit à l’instance, la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a examiné la demande d’imputabilité au service déposée par M. B… et l’a rejetée au motif de discordances dans les éléments présentés à l’appui de l’accident. Il a en effet été précisé que les blessures relevées sur l’arrêt de travail établi par le médecin ayant examiné M. B… se situaient au niveau du genou alors que ce dernier avait indiqué avoir reçu des coups au niveau du bras. Il a été conclu par la directrice qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier, l’accident du 3 août 2023 ne pouvait être reconnu commue imputable au service. Si, à la suite du recours gracieux de M. B… présenté contre cette première décision du 8 août 2023, la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a décidé de la retirer, elle ne peut sérieusement faire valoir, dans sa nouvelle décision du 22 septembre 2023, que l’intéressé n’aurait pas déposé les documents requis par les dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986 dans le délai de quinze jours alors qu’au demeurant, l’incomplétude du dossier et notamment l’absence de la déclaration de service n’avait pas été constatée le 8 août 2023. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, il ressort des termes de la première décision du 8 août 2023 que M. B… a également bien présenté un certificat médical d’arrêt de travail en date du 3 août 2023 lequel indiquait la nature et le siège des lésions. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il peut être tenu pour établi que M. B… a déposé les documents requis par les dispositions précitées des articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986 et ce, dans le délai de quinze jours. Par suite, en rejetant la déclaration d’accident de service au motif qu’elle était irrecevable en ce qu’elle était tardive, la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a rejeté la demande de M. B… portant sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 3 août 2023, doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
9. Le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède au réexamen de la demande du requérant de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 août 2023. Ainsi que les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, il y a, dès lors, lieu d’enjoindre d’office au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 22 septembre 2023 de la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 Mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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