Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2526931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chelly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, son stage est suspendu, compromettant la poursuite de son cursus universitaire et de son parcours professionnel ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle a déposé une demande complète ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que le dossier déposé par Mme B… n’était pas complet, et que l’intéressée a été mise en possession, via son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 1er octobre au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 10 février 2000, a été bénéficiaire en dernier lieu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 décembre 2024 au 26 août 2025. Le 11 août 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré le 1er octobre 2025 à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 1er octobre au 31 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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