Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 34,50 euros de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 138 euros et de lui accorder la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier d’une remise totale de dette compte tenu de l’état de sa situation financière sur la période de l’indu ;
- l’erreur a été commise par son bailleur social Office 64 qui n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques son déménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la CAF de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme B… au motif que la décision contestée n’est pas disproportionnée et qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à Mme B…, le 10 mai 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 138 euros dont elle a obtenu une remise partielle de 25% par une décision du 28 novembre 2024. Mme B… sollicite une remise totale de sa dette et d’être ainsi décharger de la somme de 103,50 euros restant à charge.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du fait que le bailleur n’ait pas déclaré à la CAF de la Haute-Vienne le changement d’adresse de
Mme B…, est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. D’autre part, si Mme B… expose que sa situation personnelle et financière, alors qu’elle est en arrêt maladie depuis 2023, est précaire avec un salaire modeste, elle ne produit pasde pièces justificatives sur l’état actuel des charges et ressources du foyer, alors que la caisse d’allocations familiales indique, sans être démentie, que celle-ci disposait de ressources d’un montant de 1 133 euros et de charges locatives de l’ordre de 200 euros lors de l’étude de la demande de remise de dette par la commission de recours amiable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. Mme B… conserve toutefois la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement de la dette adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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