Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le courriel du 2 décembre 2022, en tant qu’il refuse de faire droit à sa demande de prise en compte de son contrat doctoral dans le calcul de son ancienneté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’adopter un nouvel arrêté portant prise en charge, classement et nomination prenant en compte son contrat doctoral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes et frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— en ne prenant pas en compte ses années sous contrat doctoral pour déterminer son classement, l’administration a commis une erreur de droit ;
— en considérant que l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 ne lui est pas applicable, la décision crée une rupture d’égalité entre les agents publics titulaires d’un doctorat et ceux qui ne le sont pas ;
— l’administration a commis une erreur de droit en faisant une mauvaise application de l’article 14 du décret du 17 octobre 2011.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 10 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au concours interne des instituts régionaux d’administration (IRA) au titre de l’année 2021 et a suivi une formation à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 15 avril 2022 portant prise en charge, nomination classement et affectation, elle a été prise en charge par les ministères économiques et financiers à compter du 1er mai 2022 et nommée attachée d’administration stagiaire, 2ème échelon (IM 410) avec une ancienneté conservée de 1 an et 2 mois. Par un deuxième arrêté du 19 septembre 2022 portant prise en charge, nomination classement et affectation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, d’une part, retiré l’arrêté du 15 avril 2022, d’autre part, nommée Mme B à compter du 1er mai 2022, attachée d’administration stagiaire au sein des ministères économiques et financiers, et placé l’intéressée au 2ème échelon (IM 549) avec une ancienneté conservée de 9 mois. Le 18 novembre 2022, elle a demandé que soit pris en compte pour déterminer son classement, trois années durant lesquelles elle était en contrat doctoral. Par un courriel du 2 décembre 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 19 septembre et 2 décembre 2022 en tant que son contrat doctoral n’a pas été pris en compte pour déterminer son classement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. En l’espèce, par un troisième arrêté du 20 janvier 2023 portant prise en charge, nomination classement et affectation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a d’une part retiré les arrêtés des 15 avril et 19 septembre 2022, d’autre part nommé Mme B à compter du 1er mai 2022, attachée d’administration stagiaire au sein des ministères économiques et financiers, et placé l’intéressée au 2ème échelon (IM 584) avec une ancienneté conservée de 1 an 8 mois et 15 jours. Nonobstant la différence de durée d’ancienneté conservée, cette nouvelle décision doit être regardée comme ayant la même portée que la décision initialement contestée en ce qu’elle organise les modalités de reprise d’ancienneté de l’agent concernée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, de sorte que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées aussi contre l’arrêté du 20 janvier 2023.
3. En second lieu, aux termes du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « I. Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III. »
4. Aux termes de l’article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les agents qui justifient de services () d’agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d’élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ».
5. L’article 14 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, qui prévoit que : « () III Les membres du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois ».
6. En l’espèce, il est constant que Mme B a accompli, en qualité d’agent public non titulaire, des services de catégorie A pour une durée de trois ans du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 lorsqu’elle était titulaire d’un contrat doctoral conclu avec l’université de Bourgogne. Pour refuser de prendre en compte ces années au titre de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité, l’administration s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’article 14 III alinéa 3 du décret du 17 octobre 2011 réservait une bonification d’ancienneté aux candidats recrutés par la voie du concours externe. Toutefois et comme le soutient Mme B, cette dernière ne sollicitait pas une bonification d’ancienneté sur le fondement de l’article 14 III précité à laquelle elle ne pouvait de toute manière pas prétendre dès lors qu’elle a été recrutée par la voie du concours interne. En revanche et comme elle le soutient, les services qu’elle a accomplis dans des fonctions du niveau de catégorie A, du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 sont retenus à raison de la moitié de leur durée conformément à l’article 7 du décret du 23 décembre 2006. Ainsi, en ne prenant pas en compte pour ce motif les services accomplis par Mme B lorsqu’elle bénéficiait d’un contrat doctoral, le ministre a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation, d’une part, des décisions des 19 septembre portant prise en charge, nomination classement et affectation et 2 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 20 janvier 2023 en tant qu’elles ne prennent pas en compte le contrat doctoral de la requérante pour déterminer son classement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation des décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à nouveau au classement de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à ce classement, au regard des motifs exposés notamment au point 6.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposés des frais non compris dans les dépens, n’est pas fondée à demander la mise à la charge de l’Etat d’une somme, au demeurant non chiffrée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 septembre, 2 décembre 2022 et 20 janvier 2023 sont annulées en tant qu’elles ne prennent pas en compte le contrat doctoral de Mme B pour déterminer son classement.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à un nouvel examen du classement de Mme B.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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