Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2501840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme C D, représentée par la Selas Nausica, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le proviseur du lycée Rémi Belleau à Nogent-le-Rotrou a infligé à son fils B A F la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre jours ;
2°) d’enjoindre au proviseur de l’établissement de le réintégrer dans sa classe et de retirer toute mention de la sanction de son dossier dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de l’atteinte grave à sa réputation dans un contexte de grande anxiété, à sa scolarité et à son orientation compte tenu de la période à laquelle elle intervient ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’insuffisance de sa motivation en droit, en deuxième lieu, des erreurs de fait affectant tant les affirmations selon lesquelles la requérante aurait refusé que son fils s’entretienne avec le proviseur et de fournir ses explications sur les faits reprochés que le grief de vol, en troisième lieu, de l’absence de recherche d’une mesure éducative alternative en méconnaissance de l’article R. 511-12 du code de l’éducation et, en quatrième lieu, du caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025 à 11h 51, le recteur d’académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu notamment de la durée très courte de l’exclusion et de l’absence de mention de cette sanction dans le dossier de l’élève communiqué dans le cadre de Parcoursup ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501839, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision du 7 avril 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 05.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
2. En premier lieu, pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme D soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, de l’insuffisance de sa motivation en droit et de l’erreur de fait affectant le grief fait à M. B A F d’être l’auteur du vol d’un microphone utilisé en classe de terminale Cinéma-Audiovisuel. En l’état de l’instruction, alors en particulier qu’aucun des témoignages produits à l’appui de la sanction litigieuse ne permet de regarder comme établi avec suffisamment de certitude que la disparition du matériel est imputable à l’élève sanctionné ni a fortiori que celui-ci l’a volé, ces moyens sont propres à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
3. En second lieu, et alors même que la sanction d’exclusion prononcée l’est pour une durée courte et que cette sanction ne devrait pas faire l’objet d’une mention dans le dossier de l’élève susceptible de communication dans le cadre de Parcoursup, compte tenu de la période de l’année dans laquelle elle intervient, de la proximité avec les épreuves du baccalauréat et du projet d’étude en cours de finalisation et de l’atteinte à la réputation de l’intéressé, décrit par une neuropsychologue comme anxieux et d’une grande sensibilité émotionnelle et ayant effectué une tentative de suicide quelques mois auparavant, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’élève. Aucune considération relative à l’intérêt général n’est, en revanche, opposée par le recteur d’académie Orléans-Tours. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le proviseur du lycée Rémi Belleau à Nogent-le-Rotrou a infligé à M. B A F la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre jours.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
6. La suspension de l’exécution de la décision implique seulement qu’il soit enjoint au recteur d’académie Orléans-Tours, d’une part, de réintégrer immédiatement M. B A F dans sa classe et, d’autre part, de compléter la mention de la sanction dans le dossier de l’intéressé par l’indication « sanction dont l’exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 22 avril 2025 ».
Les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du recteur d’académie Orléans-Tours le versement à Mme D d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 avril 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au recteur d’académie Orléans-Tours de réintégrer immédiatement M. B A F dans sa classe et, d’autre part, de compléter la mention de la sanction dans le dossier de l’intéressé par l’indication « sanction dont l’exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 22 avril 2025 ».
Article 3 : Le recteur d’académie Orléans-Tours versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur d’académie Orléans-Tours et au proviseur du lycée Rémi Belleau à Nogent-le-Rotrou.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Denis E
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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