Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 févr. 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL MARY & INQUIMBERT, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, contrairement aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au séjour n’a pas été examiné au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- il est illégal en ce qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situations personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
La décision par laquelle Mme C… a été désignée comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Lechevalier, pour M. B…, qui dépose plusieurs pièces ;
- les observations de M. B…, qui a préféré s’exprimer en français bien qu’une interprète en arabe ait été présente.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 21 mai 1988 à Talaifiacene, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire en octobre 2020 via l’Espagne. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2025 pour des faits de détention de faux documents administratifs. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président […] ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à présenter ses observations, au cours de son audition par les services de police du Havre le 4 février 2025 préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. Plus généralement, l’intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur son parcours depuis son entrée en France, sur sa situation administrative et familiale, sur ses moyens de subsistance, ce qu’il a fait. A la fin de cette audition, il a expressément indiqué qu’il n’avait pas d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) » Ces dispositions sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. La décision attaquée, qui vise l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’au vu des pièces du dossier et de ses déclarations le requérant ne remplit aucune des conditions d’admission au séjour prévues par l’accord franco-algérien. Au demeurant, il ressort de ses termes que le préfet a pris en compte la situation familiale de l’intéressé, célibataire et sans enfant, et la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, éléments montrant un examen au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la circonstance qu’il travaille sans y être autorisé,. L’intéressé ne fait état d’aucune autre circonstance portée à la connaissance du préfet justifiant que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant vérifié de manière suffisante, au vu des informations en sa possession, son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour de M. B…, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présenté comme entachant tant la légalité externe que la légalité interne de la décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
8. M. B… qui serait entré sur le territoire français en octobre 2020, soutient que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut de son intégration professionnelle en sa qualité de technicien en fibre optique depuis trois ans, de la circonstance qu’il effectuerait des dons du sang et entretiendrait des liens forts avec la France, ses aïeux ayant combattu et étant morts pour elle. Il a également produit à l’audience une attestation de suivi de cours de français et de participation à une activité de socialisation type groupe convivial. Toutefois, en se bornant à produire des bulletins de paie d’avril 2021 à mars 2024, sa carte BTP, une seule attestation de l’établissement français du sang, datant de 2022 et une attestation de participation à des formations datant de 2023, M. B… ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière et actuelle sur le territoire français. Si l’intéressé a également produit des pièces faisant état de ce qu’il a créé, en mai 2024, une société d’installation de fibre optique, il n’a même pas fait état de cette activité lors de son audition. La seule circonstance qu’un de ses parents ait combattu dans l’armée française et soit mort pour la France ne suffit pas à témoigner des attaches du requérant sur le sol français. Enfin, l’intéressé ne conteste pas être célibataire, sans enfant, et ne démontre pas avoir tissé des liens amicaux particuliers en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délais de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que le risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français était établi dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présente aucune garantie de représentation.
12. M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il « justifie de circonstances particulières », ne conteste pas les motifs du refus de délai de départ volontaire, fondés sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le fait qu’il soit entré irrégulièrement en France et qu’il n’ait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour suffit à établir, eu égard à l’argumentation développée, le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 4 février 2025. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné, ne peut qu’être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il « risque pour sa vie et ou sa liberté » en cas de retour dans son pays d’origine, sans préciser la teneur et les motifs des risques encourus. M. B… n’assortissait pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’il a soutenu, lors de l’audience, que le fait que son grand-père ait combattu et soit mort pour la France lui crée des difficultés en Algérie, il n’en apporte pas le moindre commencement de preuve. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français … ».
20. Dans la mesure où M. B… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime était en principe fondé à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les circonstances que l’intéressé ait travaillé en qualité de technicien en fibre optique pendant trois ans, qu’il a effectué un don du sang et que ses aïeux aient combattu et seraient morts pour la France ne relèvent pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pour une durée limitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écartée.
23. En deuxième lieu , aux termes de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; » et aux termes de l’article L 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
24. M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il s’ensuit que l’intéressé se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut l’assigner à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, en se bornant à soutenir que le préfet n’était pas tenu de prendre cette mesure, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025
La magistrate désignée,
Signé :
C…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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