Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. B….
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. G… B…, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 2 ans et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter en gendarmerie deux fois par semaine pour y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
s’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- c’est à tort que le préfet considère que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- c’est à tort que le préfet considère que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 15 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 février 1988, est entré en France le 27 novembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour du fait de son mariage le 11 décembre 2019 avec Mme A…, ressortissante française. Il a sollicité du préfet du Morbihan le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’astreignant à remettre son passeport et à se présenter en gendarmerie deux fois par semaine afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
La décision en litige est signée par Mme C… D…, cheffe de la section éloignement et contentieux, qui a reçu délégation de signature du préfet du Morbihan par un arrêté du 11 septembre 2024, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés portant sur les titres de séjour et les décisions d’éloignement. Il n’est pas établi que ces deux personnes n’auraient pas été empêchées ou absentes lorsque la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise l’accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève également que M. B… ne justifie plus d’une communauté de vie avec son épouse, et que celle-ci a demandé l’annulation du mariage et a déposé deux plaintes à l’encontre du requérant pour faits de violence par une personne étant conjoint. La décision litigieuse fait également état des liens dont M. B… dispose en France et dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait, et cette motivation permet de constater que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
M. B… ayant sollicité un renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet devait, avant de se prononcer sur cette demande, s’assurer de l’effectivité de la communauté de vie entre les époux. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre Mme A… et la préfecture, que l’attestation d’hébergement qu’a produite le requérant à l’appui de cette demande, présentée comme établie par son épouse, a été modifiée. Les explications de Mme A… sont de nature à établir que la communauté de vie entre les époux a pris fin au cours du mois de juin 2024, ce qui est corroboré par une attestation d’hébergement établie le 27 juin 2024 par un ami de M. B…, attestant héberger ce dernier. De plus, M. B…, qui s’est au demeurant déclaré comme étant célibataire lors de sa déclaration de revenus de 2023, est visé par deux plaintes pour violence déposées par son épouse, qui déclare d’ailleurs avoir introduit une procédure d’annulation de mariage en 2020. Par suite, le préfet, en considérant que l’effectivité de la vie commune n’était pas démontrée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas fondé sur une quelconque menace à l’ordre public pour refuser à M. B… le renouvellement de la carte de résidence qu’il sollicitait. A cet égard, la circonstance que la décision litigieuse mentionne les plaintes pour violences déposées à l’encontre de M. B… est seulement de nature à conforter l’appréciation portée par le préfet sur la rupture de la communauté de vie, motif qui fonde la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne caractériserait pas la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en novembre 2023, ne justifiait ainsi que d’une durée de résidence d’un an à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. S’il s’est marié en 2019 avec une ressortissante française, il n’a vécu que quelques mois avec elle et la communauté de vie a pris fin, ainsi qu’il a été dit, en juin 2024, et le requérant ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France d’une particulière intensité. Il est par ailleurs sans enfant et n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 35 ans. Ainsi, la seule circonstance que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet en août 2024 pour travailler dans un hôtel-restaurant ne suffit pas à établir qu’il aurait noué sur le territoire français des liens d’une telle ancienneté et intensité que le refus de son certificat de résidence porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève le fait que M. B…, qui ne peut faire valoir aucun droit au séjour, n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence, le moyen tiré de ce que la décision obligeant à M. B… à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Par ailleurs, si le préfet ne retient pas l’existence d’une menace pour l’ordre public au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur le caractère récent de la présence en France de M. B… et sur les liens que ce dernier entretient en France, et n’a pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas démontré l’existence d’une telle menace ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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