Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2109663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021, réceptionnée le 1er juillet 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou de faire courir l’ajournement à compter du 31 décembre 2020 et non du 31 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés et de leur relative ancienneté ; en outre, ces faits, qui sont relatifs à une altercation qu’il a eue avec un agent de la RATP, ont abouti à un rappel à la loi ; il est intégré tant d’un point de vue familial et professionnel ; il est entré sur le territoire français en 2010, y a poursuivi des études et est aujourd’hui employé en qualité de consultant, à la faveur d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant sénégalais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 22 février 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejeté ce recours et confirmé cet ajournement. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle du 4 juin 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a fait l’objet d’une procédure pour violence sur personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 26 mars 2014, qui a fait l’objet d’un rappel à la loi.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B a fait l’objet d’une procédure pour violences commises le 26 mars 2014 sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qui a été classée sans suite et a fait l’objet d’un rappel à la loi. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, qui ont été commis sur une personne chargée de mission de service public, et en dépit de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que le ministre a commis une erreur de plume en indiquant, à tort, aux termes de sa décision du 4 juin 2021, que l’ajournement de la demande de M. B courait à compter du 31 décembre 2021, en lieu et place du 31 décembre 2020, date qui doit seule être retenue pour fixer le point de départ de l’ajournement de la demande du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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