Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 déc. 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à son enfant, C…, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant bénéficie, depuis le 6 décembre 2024, de la protection subsidiaire et qu’elle ne cesse de rencontrer des obstacles administratifs dans ses démarches ; sa fille est placée dans une situation vulnérable et ne peut circuler et voyager alors même qu’elle a un droit à l’obtention d’un titre de voyage ; l’absence du bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis 366 jours la place dans une situation matérielle précaire ; l’attestation de confirmation de dépôt d’une demande de titre de voyage ne pourrait en aucun cas être considérée comme un document de voyage provisoire qui pourrait attester auprès des autorités qu’elle a le droit de voyager ;
- la circonstance que son enfant, qui bénéficie de la protection subsidiaire, ne puisse pas détenir un titre de voyage lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de se voir délivrer ce document en méconnaissance des dispositions de l’article 25 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, du préambule de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation à l’intérieur d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il existe une anomalie identifiée par ses services sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 14 h 30 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Gillmann, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
Par une décision du 6 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à Mme A…, ressortissante haïtienne, le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… a sollicité auprès du préfet de la Guyane, le 2 octobre 2025, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour sa fille, C…, née le 30 septembre 2021. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… soutient notamment qu’elle ne cesse de rencontrer des obstacles administratifs dans ses démarches depuis qu’elle a obtenu la protection subsidiaire et que l’absence de délivrance d’un titre de voyage pour sa fille place cette dernière dans une situation vulnérable et ne lui permet pas de circuler et de voyager. Toutefois, en l’absence d’éléments circonstanciés, concrets et précis, notamment quant à des déplacements impératifs à bref délai pour la jeune C… à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire français, auxquels l’absence de titre de voyage ferait obstacle, la situation de la requérante, pour préjudiciable qu’elle puisse être, n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera transmise au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Registre ·
- Associations ·
- Rapport annuel ·
- Cada ·
- Hospitalisation ·
- Administration ·
- Commission ·
- Santé
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Avis du conseil ·
- Urbanisme ·
- Licenciement ·
- Etat civil ·
- Détournement de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lycée français ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Public
- Rhône-alpes ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Conseil régional ·
- Révision ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Réintégration
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.