Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 juin 2024, n° 2200188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A G, née D, représentée par Me Freyria, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 octobre 2021 par laquelle le maire la commune de Garéoult a refusé de sceller l’urne cinéraire de son frère, M. B D, sur le caveau funéraire dans lequel est inhumé M. F C, ensemble la décision du 9 décembre 2021 rejetant son recours gracieux en date du 9 novembre 2021 et celle 31 mai 2021 portant le même objet ;
2°) d’enjoindre à la commune de Garéoult d’autoriser le scellement de l’urne cinéraire de
M. D sur le caveau précité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision attaquée est entachée d’irrégularités de légalité externe dès lors que :
— son auteur est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle comporte des vices de forme au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales ;
—
— elle méconnaît la formalité substantielle visant à garantir les droits ou les intérêts des administrés ;
La décision est entachée de vices de légalité interne dès lors que :
— elle constitue une violation directe de la loi ;
— elle procède d’une erreur de droit ;
— elle ne vise pas la situation sur laquelle l’autorité administrative a statué ;
— elle procède à une interprétation stricte de la norme ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 mai 2021 sont tardives et donc irecevables ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier
2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Freyria pour Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 mai 2021, Mme G, née D, a demandé au maire de la commune de Garéoult d’autoriser le scellement de l’urne cinéraire de son frère, M. B D, sur le caveau de la concession n°35 B du cimetière communal, dans laquelle est inhumé l’ancien compagnon de ce dernier, M. F C. Par un courrier du 31 mai 2021, le maire de la commune de Garéoult a refusé d’autoriser le scellement de l’urne, opposant l’interdiction prévue
1.
par le règlement du cimetière de déposer une urne à la surface. Par un courrier du 21 septembre 2021, Mme G a réitéré sa demande au maire de Garéoult, lequel l’a refusée, par courrier du 29 octobre 2021, au motif que M. D n’avait aucun lien de famille avec le fondateur et le bénéficiaire de la concession mais simplement des liens d’affection. Enfin, par une décision du 9 décembre 2021, le maire de Garéoult a rejeté le recours gracieux exercé par Mme G à l’encontre des décisions précitées. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article
R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que dans sa réponse au courrier du 31 mai 2021, la commune de Garéoult a refusé la demande de Mme G sans avoir toutefois mentionné les voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Dès lors les délais de recours sont inopposables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par la commune doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’article 34 de l’arrêté municipal :
4. Aux termes de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales :
« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : / -soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; / -soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; / -soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ".
5. Mme G doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’article 34 de l’arrêté du 7 août 2007 portant règlement des cimetières communaux de la ville de Garéoult, qui fonde la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Garéoult a refusé sa demande de scellement de l’urne cinéraire de son frère sur le caveau de la concession n°35. Toutefois, s’il ressort de l’article 34 dudit règlement que « En aucun cas, le dépôt de l’urne peut se faire à la surface », les dispositions de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales précité disposent au contraire que l’urne cinéraire peut être « scellée sur un monument funéraire ». Ainsi, l’exception d’illégalité de l’article 34 de l’arrêté du 7 août 2007 qui a fondé le refus de la demande de Mme G est fondée et doit être accueillie. Par suite, la décision du 31 mai 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
6. Aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans
1.
une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de scellement de l’urne funéraire de son frère sur la concession n°35 bis, Mme G s’est prévalue d’un acte sous seing privé établi le 11 septembre 1990 à Garéoult aux termes duquel, M. E C, fondateur de la concession n°35 bis indique se désister au profit de B D afin d’y ériger un caveau pour deux personnes destiné à son fils, F C décédé le 1er mai 1990 et B D, acte signé par M. E C, Jean-Paul C et Véronique C. Pour s’opposer à cette demande, le maire de Garéoult fait valoir que l’acte sous-seing privé dont se prévaut Mme G est dépourvu de valeur juridique au motif qu’une donation de concession funéraire doit revêtir la forme authentique en application de l’article 931 du code civil, et qu’ainsi la concession ne pouvait être transférée qu’au profit d’un membre de la famille C, ce dont ne pouvait se prévaloir M. D. Toutefois, si B D n’était pas un membre de la famille C, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte sous-seing privé précité que la volonté de E C, unique fondateur de la concession funéraire n°35 bis visait très clairement à y faire construire un caveau destiné à son fils F, décédé en mai 1990, et à B D, son compagnon. En outre, l’acte sous-seing privé est signé non seulement du fondateur mais aussi de Jean-Paul et de Véronique C, ses enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci se soient opposés à la demande de Mme G. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant le scellement de l’urne cinéraire de M. D sur la sépulture de son ancien compagnon, en dépit de la volonté expresse du fondateur de la concession funéraire n°35 et de celle de ses ayants droit, le maire de Garéoult a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est fondée à demander l’annulation des décisions du 31 mai 2021, 29 octobre 2021 et 9 décembre 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Garéoult d’autoriser le scellement de l’urne cinéraire de M. B D sur la concession funéraire n°35 bis, dans un délai de 3 mois, sans qu’il soit besoin d’assortir une telle injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Garéoult au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme G qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 2 000 euros demandée par Mme G au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
1.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2021 et la décision du 31 mai 2021 ainsi que du 9 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Garéoult d’autoriser le scellement de l’urne cinéraire de
M. D sur la concession funéraire n°35 B.
Article 3 : La commune de Garéoult versera à Mme G la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Garéoult présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et à la commune de Garéoult.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
La présidente,
Signé
M. Doumergue
La greffière Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme, Le greffier
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