Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2305172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens à défaut d’avoir été inscrites dans l’accord
franco-algérien ; seul l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est applicable ; elle est, par ailleurs, entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle repose sur les seules condamnations pénales prononcées à son encontre et qu’il remplit les critères pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse, à savoir les critères de ressources, de logement, d’intégration et de régularité du séjour ;
— elle méconnait les articles 8 et 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les observations de Me Hagege représentant M. A, requérant présent.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résident algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 2 novembre 2024, a déposé, le 17 octobre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du
21 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (). / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /
1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; /
2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / (). / Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. /() ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. A, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, en application des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que le requérant a eu de nombreux antécédents judiciaires. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent uniquement la vie familiale en France, n’est pas, en tant que tel, applicable aux ressortissants algériens. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. A a présentée au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B M. A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230517
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