Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2302501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2023, 23 avril 2024, 24 juin 2024, 1er juillet 2024, 22 juillet 2024, 29 août 2024, 27 novembre 2024, 22 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016, 2018 et 2020 à 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 207,32 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de l’assiette et des bases de calcul des impositions mises à sa charge ;
— la base de calcul retenue pour le calcul de la taxe foncière a varié entre les années 2012 et 2022, en méconnaissance du code général des impôts ;
— étant âgée 71 ans, elle est non imposable et doit être exonérée de taxe foncière ;
— sa sœur, qui avait plus de 75 ans lorsqu’elle habitait dans l’appartement, aurait dû être exonérée de taxe foncière au titre des années 2012 à 2017 ;
— l’immeuble est inhabitable dès lors que d’importants travaux sont à prévoir ; elle doit donc être exonérée de taxe sur les logements vacants ;
— la succession de sa sœur n’étant pas réglée, elle ne peut être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— elle a présenté une demande de sursis de paiement ;
— elle subit un harcèlement de la part de la Trésorerie de Bondy.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024 et 26 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 à 2018 sont tardives dès lors que Mme A n’a pas formé une réclamation préalable dans le délai de réclamation ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture a été fixée au 10 janvier 2025.
Des mémoires, enregistrés les 2 janvier et 28 mars 2025 et présentés par Mme A, n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 21 mars 2025, le tribunal a adressé à Mme A une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable indemnitaire ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de sa réclamation et l’a informée qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’elle présente pourraient être rejetées comme irrecevables.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives au versement des intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un immeuble, acquis en indivision avec sa sœur, situé 4, rue de Broglie à Rosny-sous-Bois. A raison de ce bien, elle a été assujettie, au titre des années 2012 à 2016, 2018 et 2020 à 2023, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, au titre des années 2022 et 2023, à la taxe sur les logements vacants. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 207,32 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2012 à 2016 et 2018 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (). »
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations litigieuses mises à la charge de Mme A ont été mises en recouvrement le 31 août 2012 au titre de l’année 2012, le 31 août 2013 au titre de l’année 2013, le 31 août 2014 au titre de l’année 2014, le 31 août 2015 au titre de l’année 2015, le 31 août 2016 au titre de l’année 2016 et le 31 août 2016 au titre de l’année 2016. Mme A n’établit pas qu’elle aurait contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années avant le 7 janvier 2021. Dès lors, et ainsi que le relève l’administration fiscale en défense, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont tardives et par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe foncière pour les années 2020 à 2023 :
4. En premier lieu, si Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée de l’assiette et des bases de calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, il résulte de l’instruction que ces indications figurent au dos des avis d’imposition à la taxe foncière qu’elle produit à l’appui de sa requête, qui précisent l’adresse du bien imposé, sa valeur locative ainsi que les taux d’imposition.
5. En deuxième lieu, au titre du I de l’article 1391 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2022 : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ». Cet article, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, prévoit que : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ».
6. Il est constant que Mme A, née le 23 novembre 1953, n’était pas âgée de plus de 75 ans au cours des années 2020 à 2023, et n’habitait pas dans l’immeuble en litige, qui était occupé par sa sœur jusqu’à son décès en 2017. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1391 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ».
8. La requérante soutient que la base d’imposition, correspondant à la valeur locative du bien, est illégale dès lors qu’elle varie chaque année. Toutefois, l’évaluation de la valeur locative d’un bien est soumise aux mécanismes d’actualisations et majorations forfaitaires prévues aux articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts. La circonstance que la valeur locative du bien ait varié entre les années 2012 et 2023 n’est pas de nature à établir, à elle seule, que les impositions en litige seraient assises sur des bases erronées.
9. En dernier lieu, aux termes du I de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
10. Si la requérante soutient que la succession de sa sœur, décédée en 2017, n’est pas close, il est constant qu’elle est elle-même propriétaire en indivision du bien immobilier à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à cet impôt à raison de ce bien, dont elle n’est redevable qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision.
En ce qui concerne la taxe sur les logements vacants pour les années 2022 et 2023 :
11. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () .II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ».
12. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur.
13. Il appartient ainsi au contribuable d’établir que la vacance de son logement depuis plus d’un an au 1er janvier de l’année en litige est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable.
14. La requérante soutient que l’appartement dont elle est propriétaire n’est plus habité depuis l’année 2012 et que de nombreux travaux ont été rendus nécessaires pour le rendre de nouveau habitable. Toutefois, elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, de nature à établir que l’immeuble ne peut être rendue habitable qu’au prix de travaux importants. Il suit de là que la vacance en cause ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la requérante. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie, à raison de ce logement, à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre des années 2022 et 2023.
En ce qui concerne les moyens relatifs au recouvrement de l’impôt :
15. Mme A ne peut utilement invoquer de moyens relatifs au recouvrement de l’impôt dans un litige d’assiette. La circonstance que des actes de recouvrement aient été émis malgré sa demande de sursis de paiement est sans incidence sur le bien-fondé des impositions qu’elle conteste.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023 et de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 à 2023.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
17. Aux termes de l’article R. 208 du livre des procédures fiscales : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 sont dus lorsqu’un dégrèvement est prononcé à la suite d’une demande présentée verbalement lors d’une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement. Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
18. En l’absence de litige avec le comptable public concernant le versement des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions précitées, les conclusions de la requête y relatives doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
20. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire de nature à faire naître une décision susceptible de lier le contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. C
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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