Annulation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 25 oct. 2022, n° 1911653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1911653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2019, 22 mai 2020, 23 octobre 2020 et 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a mis fin, par anticipation, à son contrat de résident, ainsi que la décision du 10 septembre 2019 par laquelle l’AEFE a mis fin à sa mission en qualité de professeur au lycée français Charles de Gaulle à Ankara ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de le réintégrer dans ses fonctions de professeur résident au lycée français Charles de Gaulle à Ankara, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2020 et 24 août 2020, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
— et les observations de Me Achard substituant Me Anton-Perez, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de mathématiques, a été placé en position de détachement auprès de de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et recruté, dans le cadre d’un contrat de résident, pour exercer ses fonctions au sein du lycée français Charles de Gaulle à Ankara (Turquie) du 1er décembre 2016 au 31 août 2019. Son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, par avenant du 21 janvier 2019. Par décision du 3 septembre 2019, l’AEFE a mis fin par anticipation à son contrat de résident. Puis, par décision du 10 septembre 2019, l’AEFE a mis fin par anticipation à sa mission en qualité de professeur au lycée français Charles de Gaulle à Ankara à compter du 10 septembre 2019. M. B a alors été réintégré au sein des services de l’éducation nationale et affecté à compter du 1er octobre 2019 au lycée Racine à Paris. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /() 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. Les décisions litigieuses qui mettent fin, de manière anticipée, d’une part au contrat de résident de M. B et, d’autre part, à ses fonctions de professeur au lycée Charles de Gaulle à Ankara, doivent être regardées comme abrogeant des décisions créatrices de droits, et devaient en conséquence être motivées.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la décision du 3 septembre 2019 vise les éléments de droit qui en constituent le fondement, en revanche, s’agissant des éléments de fait, elle se borne à indiquer que « le maintien en fonction de M. C B est incompatible avec l’intérêt du service ». Ce faisant, elle ne précise pas les éléments de fait rendant le maintien en fonction de M. B incompatible avec l’intérêt du service. En outre, contrairement à ce que soutient l’AEFE, ni les éléments portés à la connaissance de M. B au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l’avis de la commission consultative paritaire centrale n’ont pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi.
5. D’autre, part, la décision du 10 septembre 2019 mettant fin, par anticipation, à sa mission en qualité de professeur ne précise aucunement les considérations de faits qui en constituent le fondement.
6. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions du 3 septembre et du 10 septembre 2019 sont insuffisamment motivées, et à en solliciter, pour ce motif, l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 3 et 10 septembre 2019 par lesquelles l’AEFE a respectivement mis fin par anticipation à son contrat de résident et à sa mission de professeur au lycée Charles de Gaulle à Ankara doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. L’annulation des décisions mettant fin par anticipation au contrat de résident de M. B et à sa mission de professeur au lycée Charles de Gaulle à Ankara, implique nécessairement qu’il soit réintégré juridiquement dans ses fonctions de professeur résident au lycée français Charles de Gaulle à Ankara jusqu’au terme de son contrat de résident, fixé au 31 août 2022. Il est enjoint à l’AEFE d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger des 3 et 10 septembre 2019 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de réintégrer juridiquement M. B dans ses fonctions de professeur résident au lycée français Charles de Gaulle à Ankara, jusqu’au terme de son contrat de résident, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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