Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 4 févr. 2026, n° 2400682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022, signé le 17 mai 2023, ainsi que la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes a refusé de modifier son évaluation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes de procéder à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- les observations de Me Naili représentant M. C…,
- et celles de Mme D…, pour la région Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, technicien principal de 1ère classe, affecté à la cité scolaire Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, où il exerce les fonctions de responsable technique régional depuis le 13 décembre 2021, demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, signé le 17 mai 2023, ainsi que de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes a refusé de modifier ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-23 du code de l’éducation : « (…) les agents de l’Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d’enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l’autorité du chef d’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-13 du même code : « (…) II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d’établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l’équipe de direction (…). L’adjoint gestionnaire est chargé, sous l’autorité du chef d’établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l’établissement. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C…, Mme B…, adjointe gestionnaire de l’établissement au sein duquel il est affecté, qui a mené son entretien professionnel pour l’année 2022 et a signé son compte-rendu d’entretien professionnel, disposait en cette qualité de l’ensemble des prérogatives lui permettant d’organiser son travail, de lui adresser des instructions et de contrôler son activité. Ainsi, il était placé sous son autorité fonctionnelle. Dès lors, celle-ci ayant la qualité de supérieure hiérarchique directe au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 16 décembre 2014, elle pouvait légalement signer le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le détenteur du pouvoir hiérarchique bénéficie d’une délégation de signature pour viser les comptes-rendus de ses agents. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’entretien professionnel de M. C… au titre de l’année 2022 serait signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014 : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
5. Les moyens relatifs aux vices propres dont serait entachée la décision du 16 novembre 2023, qui a été prise sur le recours administratif formé par le requérant, sont inopérants. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire (…) ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels (…) ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire (…) ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ».
7. Le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué indique notamment que M. C… n’a pas intégré quelle est sa place dans la hiérarchie et que « plusieurs agents » ont fait part d’une souffrance au travail. Si, pour contredire cette appréciation, le requérant se prévaut de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020, celui-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est relatif à une année antérieure et que le requérant n’était alors pas affecté au sein du même établissement. Alors que l’incident du 19 octobre 2022, évoqué par M. C…, à propos duquel il n’apporte aucun élément précis de contestation et à la suite duquel il admet d’ailleurs avoir été reçu par la cheffe d’établissement, n’est pas cité dans les appréciations portées sur le compte-rendu d’entretien professionnel, ce compte-rendu relève que le requérant a signé des documents en se faisant passer pour le chef d’établissement sans que cette mention soit sérieusement contestée, M. C… se bornant à indiquer que telle n’était pas son intention et qu’il s’en est excusé. En outre, selon le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué, M. C… a fait preuve de négligence concernant la sécurité des élèves dans la mesure où il a « (…) laissé entrer une fourgonnette qui a circulé au milieu des élèves à une vitesse bien trop élevée en pleine récréation (donnant la consigne à la loge de lui ouvrir sans être présent) ». En se bornant à préciser que l’entreprise concernée intervient de façon habituelle dans l’établissement, que le technicien a l’habitude d’y circuler et qu’il l’avait suivi et accompagné dans son intervention, M. C… ne conteste pas sérieusement les faits ainsi relatés et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’aurait pas fait preuve de négligence concernant la sécurité des élèves. Par ailleurs, le requérant conteste l’appréciation selon laquelle il n’a pas acquis le réflexe de faire le tour des bâtiments pour y repérer tous les désordres et y remédier rapidement. Toutefois, les courriels relatant ses constations lors des tours des lieux qu’il a effectués ne permettent pas d’établir la fréquence et le parcours de ceux-ci. En outre, alors que la hiérarchie fonctionnelle du requérant a indiqué dans le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué que les consignes de sobriété énergétique n’ont pas été appliquées, en citant l’exemple de la défaillance du système de chauffage, le requérant se borne à affirmer que sa hiérarchie admet que cette défaillance ne lui est pas imputable, sans contredire la carence dans la vérification, l’extinction ou mise en position hors-gel des radiateurs qui lui est reprochée. Enfin, en se bornant à affirmer qu’aucune remarque ne lui avait été faite à ce sujet avant l’entretien d’évaluation, M. C… ne conteste pas sérieusement le fait qu’il a manqué de rigueur dans le suivi des dossiers et que de nombreux travaux n’avancent pas, sans que sa hiérarchie ne soit destinataire d’explications. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à ce titre à la charge du requérant à verser à la région Auvergne Rhône-Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Avis du conseil ·
- Urbanisme ·
- Licenciement ·
- Etat civil ·
- Détournement de pouvoir
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Associations ·
- Développement ·
- Dépense ·
- Scientifique ·
- Intelligence artificielle ·
- Nouveauté ·
- Technique ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Original ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Huissier de justice ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Médecine ·
- Associations ·
- Accès ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Registre ·
- Associations ·
- Rapport annuel ·
- Cada ·
- Hospitalisation ·
- Administration ·
- Commission ·
- Santé
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.