Rejet 25 mars 2025
Rejet 22 septembre 2025
Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500090 et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 17 janvier 2025 et le 25 février 2025, M. C B, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 27 novembre 2024 :
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
II. Par une requête n° 2500092 et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 17 janvier 2025 et le 25 février 2025, Mme A E, épouse B, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté du 27 novembre 2024 :
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme E, épouse B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— et les observations de Me Dia, représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 3 juin 1964 à Tbilisi (Géorgie) et Mme E, épouse B, ressortissante géorgienne née le 11 juillet 1968 à Tbilisi (Géorgie), sont entrés en France le 21 novembre 2019. Ils ont fait l’objet, le 3 février 2020, de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 28 mai 2020 et qu’ils n’ont pas exécuté. Ils ont sollicité le 13 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2500090 et 2500092, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, les arrêtés du 27 novembre 2024 visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et citent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application. Ils précisent par ailleurs de manière suffisamment circonstanciée les éléments relatifs à la situation des requérants. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation des arrêtés contestés que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas examiné sérieusement la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France depuis novembre 2019 et de la résidence en France de leurs trois enfants, âgés de 29, 32 et 37 ans, et de leurs petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 3 février 2020 qu’ils n’ont pas exécuté. Par ailleurs, les trois enfants des requérants sont majeurs et autonomes et les requérants ne démontrent pas l’impossibilité de venir, sous couvert d’un visa, rendre visite à leurs enfants et petits-enfants. Dans ces conditions, nonobstant les différentes attestations des proches et de la famille de requérants qui justifient de leurs liens privés et familiaux, alors que les requérants ne démontrent pas être dépourvus de tels liens en Géorgie, pays où ils ont passé la majeure partie de leurs existences et qu’ils ne justifient d’aucune intégration sociale particulière, le préfet n’a pas, par les arrêtés attaqués, porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation des requérants doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, alors que la circonstance que les requérants sont régulièrement bénévoles pour l’association « Fraternité -Amour -Partage » ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, et que les requérants ne font état d’aucune considération humanitaire qui justifierait leur admission au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requêtes de M. C B et de Mme A E, épouse B, doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de A E, épouse B, et de M. C B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A E, épouse B, à M. C B, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. D
Nos 2500090,250009200if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction
- Lycée français ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Public
- Rhône-alpes ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Conseil régional ·
- Révision ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Registre ·
- Associations ·
- Rapport annuel ·
- Cada ·
- Hospitalisation ·
- Administration ·
- Commission ·
- Santé
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Maire ·
- Fondateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Sous-seing privé ·
- Erreur ·
- Recours
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Bénéfice ·
- Accord ·
- Conjoint
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.