Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2603796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à la charge du préfet du Nord.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en l’absence de toute décision formelle faisant grief susceptible d’être contestée par voie de référé-suspension ; la lettre du 19 août 2025 précise elle-même ne pas constituer une décision susceptible de recours en annulation ; le référé mesures utiles est ainsi la seule voie procédurale adaptée à sa situation ;
- sa situation d’urgence est caractérisée par sa situation d’irrégularité de séjour faute de détention d’un titre valide ou d’un récépissé ; elle est privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle accessoire et du bénéfice de ses droits sociaux ; elle ne peut quitter le territoire pour effectuer un stage au Sénégal ; l’achèvement de son parcours universitaire est compromis ;
- la mesure sollicitée est utile ; la délivrance du récépissé constitue une obligation légale et non une faculté discrétionnaire ; elle permet la régularisation immédiate de sa situation administrative sans préjuger du fond ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative faute d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée émane d’une autorité incompétente dès lors qu’elle ne précise ni l’identité du signataire ni l’existence d’une délégation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le sens et la portée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ajoutant une condition d’inscription pour l’année civile en cours, non prévue par le texte ; elle justifie de sa qualité d’étudiante par son inscription formelle et l’octroi d’un délai pédagogique exprès jusqu’en décembre 2026 pour valider un stage obligatoire ;
- la décision méconnaît le principe selon lequel un dossier n’est incomplet que si l’absence d’une pièce rend l’instruction impossible ; les pièces exigées pour le renouvellement du titre « étudiant » diffèrent de celles requises pour le titre portant la mention « recherche d’emploi » ; son dossier, examiné sous l’angle qui lui est favorable, était complet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; l’administration s’est bornée à constater l’absence de diplôme ou d’inscription sans prendre en compte sa situation pédagogique particulière pourtant dûment documentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 23 juillet 1994 à Dakar et de nationalité sénégalaise, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 juillet 2024 au 22 octobre 2025. Bien qu’ayant validé l’intégralité de ses blocs de compétences académiques, l’intéressée est demeurée inscrite au sein de son établissement d’enseignement supérieur afin d’accomplir un stage obligatoire, bénéficiant à ce titre d’un délai pédagogique jusqu’en décembre 2026. Elle a initialement sollicité un changement de statut vers la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 août 2025, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande au motif de l’absence de production d’un diplôme ou d’une attestation de réussite définitive. Une nouvelle demande effectuée par voie dématérialisée le 29 octobre 2025 a fait l’objet d’une notification de clôture par l’administration numérique pour les étrangers en France le 31 mars 2026, motif pris de son absence de qualité d’étudiante pour l’année 2025-2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé, le 19 août 2025 puis le 31 mars 2026, respectivement au refus d’enregistrer la demande de Mme A… de renouveler son titre de séjour et à la clôture de sa demande au motif de son absence de qualité d’étudiante pour l’année universitaire 2025-2026. D’une part, alors qu’elle soutient que ces décisions ne font pas grief, la requérante ne saurait, sans se contredire, utilement critiquer leur illégalité. D’autre part et surtout, Mme A… ne justifie nullement du caractère complet de son dossier, puisqu’elle ne verse à l’appui de la présente requête aucun certificat de scolarité pour l’année universitaire 2025-2026, l’attestation de son école datée du 18 mars 2026 se bornant à relater son inscription régulière pour la période 2023-2025, son ajournement lors du jury national d’attribution des certifications de décembre 2025 et la possibilité qu’elle soit représentée au prochain jury de décembre 2026 une fois validée sa mission en entreprise. Sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et en remboursement de frais d’instance et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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