Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 18 déc. 2025, n° 2314771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2025, N° 2512814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. G… D…, Mme A… C… épouse D…, M. H… D…, Mme E… D…, Mme F… D…, M. B… D… et Mme I… D…, représentés par Me Biart, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. G… D… la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors que M. G… D… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence depuis le 26 juillet 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 janvier 2022, reconnu M. G… D… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 4 décembre 2023, envoyé le 4 décembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. D…, son épouse et leurs enfants, demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser une somme de 12 000 euros, à M. D…, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : (…) / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; (…) / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; (…) ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. G… D… le 26 janvier 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au nom de ses enfants et de son épouse doivent être rejetées.
5. D’autre part, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D… le 26 janvier 2022 au motif que son logement était sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu’il était handicapé. Par une ordonnance n° 2512814 du 13 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 octobre 2022 au motif que le logement de M. D… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2024 dans un appartement de type T5 situé à Tremblay-en-France. La persistance de l’absence de logement, à compter du 26 juillet 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au 20 décembre 2024, date de son relogement, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à M. D… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que M. D… vivait avec son épouse, ressortissante malienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, ainsi qu’avec leurs cinq enfants mineurs nés en 2013, 2015, 2017, 2021 et 2023. En revanche, si M. D… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expirée le 21 novembre 2023 et a bénéficié d’une attestation de de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 6 décembre 2023 au 5 mars 2024, il ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français postérieurement à cette date, en dépit des mesures d’instructions en date des 26 décembre 2023 et 1er octobre 2025 qui sollicitaient notamment la production du titre de séjour de l’ensemble des personnes composant son foyer. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 700 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. G… D… la somme de 3 700 euros.
Sur les frais du litige :
7. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G… D… la somme de 3 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Mme A… C… épouse D…, à M. H… D…, à Mme E… D…, à Mme F… D…, à M. B… D…, à Mme I… D…, à Me Jérôme Biart et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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