Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin que sa demande de renouvellement de son titre de séjour soit enregistrée, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a présenté le 8 octobre 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 30 novembre 2025, et qu’elle n’a obtenu à cette occasion ni récépissé ni convocation en préfecture ; en outre, mère célibataire de trois enfants mineurs, sa demande de logement social a été classée sans suite le 21 janvier 2026 faute de nouveau titre de séjour ; elle se trouve désormais en situation irrégulière et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour afin de conserver son emploi ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile, dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses relances ; en outre, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 7 mars 1974, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 30 novembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 8 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin que sa demande de renouvellement de son titre de séjour soit enregistrée, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir qu’elle a présenté le 8 octobre 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 30 novembre 2025, et qu’elle n’a obtenu à cette occasion ni récépissé ni convocation en préfecture, que mère célibataire de trois enfants mineurs, sa demande de logement social a été classée sans suite le 21 janvier 2026 faute de nouveau titre de séjour, qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour afin de conserver son emploi, et que l’administration n’a pas répondu à ses relances. Toutefois, la demande de renouvellement présentée par l’intéressée présente un caractère récent, de sorte que le délai pris par l’administration pour instruire son dossier ne peut être regardé comme anormalement long. En outre, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de la requérante est valable jusqu’au 20 avril 2026. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai un rendez-vous en préfecture. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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