Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. D C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en lui refusant le titre de séjour, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation et est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant le titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le titre de séjour et par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide présentée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 6 février 2002, déclare être entré en France mineur, avec ses parents le 24 juin 2016. Le 5 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ou » travailleurs temporaire " d’une durée d’une année, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur l’arrêté en litige :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, disposant d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, aux fins de signer l’ensemble des actes non réglementaires de pris par cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
4. Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir l’ancienneté de sa présence en France où il est entré accompagné de ses parents en 2016, où il vit avec sa famille, où deux de ses oncles disposent d’un titre de séjour et où sa fratrie et lui-même justifient du suivi d’une scolarité en France et d’une absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant qui est célibataire, sans enfants, défavorablement connu des services de polices, est hébergé avec sa famille dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence depuis plus de 5 ans et ne justifie pas de moyens d’existence suffisants, durable dès lors qu’il se borne a produire des éléments relatifs à la scolarité de sa fratrie, des fiches de paie au titre des années 2024 et 2025 et ne fait état d’une activité professionnelle que très récente à compter de janvier 2024 dans le cadre d’un contrat de travail a durée indéterminée en qualité d’aide maçon. Dans ces conditions, et alors que son frère a fait l’objet d’une décision analogue et ses parents sont déboutés du droit d’asile, il n’est pas contesté que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie, où le requérant pourra poursuivre sa vie privée, familiale et professionnelle. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les mêmes motifs s’agissant de sa situation familiale et professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
6. Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Pour estimer que la présence de M. C en France menaçait l’ordre public, la préfète du Rhône a relevé qu’il a été mis en cause pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité de totale de travail inférieure à 8 jours aggravé par une extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et vol en réunion le 22 décembre 2019, qu’il a été condamné le 28 mars 2023 à 70 heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai d’un an et six mois pour voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre de transport valable du 31 octobre 2020 au 15 octobre 2021, qu’il a été condamné le 3 octobre 2021 à six mois de prison avec sursis avec interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes notamment la victime de l’infraction pendant trois ans, interdiction de paraitre dans certains lieux pendant trois ans et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 15 octobre 2021 et pour menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter du 17 au 21 octobre 2021.
8. Le requérant fait valoir qu’aucune condamnation n’est intervenue depuis 2023. Toutefois, eu égard à la nature, à la réitération et à la gravité des faits concernés, la préfète a pu en déduire que la présence en France du requérant menaçait l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits délictueux reprochés à l’intéressé, en estimant que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 en ce qui concerne le refus de séjour.
Sur le délai de départ volontaire :
11. M. C ne démontrant ni l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni l’illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
12. En premier lieu, M. C, ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire.
13. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 en ce qui concerne le refus de séjour.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Pour contester l’interdiction de retour dont il fait l’objet, M. C soutient que la menace à l’ordre public n’est pas établie et qu’il a multiplié les efforts d’insertion depuis 2021 en se consacrant à son activité professionnelle. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2019, la dernière datant de 2023 alors que le requérant, ainsi que cela a été dit au point 5 du présent jugement, n’a pas établi sa vie privée et familiale en France dès lors que ses parents sont déboutés du droit d’asile et que son frère fait l’objet d’une mesure analogue. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a édicté à son encontre une décision d’interdiction de retour, dont la durée de trente-six mois n’apparaît pas disproportionnée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. M. C ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2503518
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