Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2309201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2023 et 20 septembre 2024, l’association Cité industrielle environnement et MM. E… B…, D… F… et A… C…, représentés par Me Ferracci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07511121V0074 du 24 novembre 2022, par lequel la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011), ensemble la décision du 22 février 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Etoile Voltaire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier, dès lors qu’il était requis au titre de la protection des abords et qu’il ne saurait être déduit de son seul silence qu’il s’est implicitement prononcé sur l’absence de covisibilité ; des pièces nouvelles ont été produites le 16 novembre 2022, après l’édiction de l’avis intervenue le 18 juillet 2022 ;
- le dossier était incomplet dès lors que la notice de présentation ne décrit pas l’environnement du projet, notamment l’immeuble remarquable situé au 9 avenue Parmentier ;
- le projet méconnaît le 3° de l’article UG.11.1.1 et l’article UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer dès lors que le projet se situe en secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi mais a bénéficié de la dérogation à l’article UG.2.2.1 applicable aux constructions qui ont cessé d’être affectées à l’exercice d’activités de service public ou d’intérêt général depuis plus de dix ans, alors que l’avant-projet de règlement rendu public le 5 septembre 2022 prévoit un renforcement de ces dispositions, et une distinction entre constructions existantes et nouvelles ; le projet accentue le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société Etoile Voltaire, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés ;
- en tout état de cause, s’agissant du moyen tiré du défaut d’avis de l’architecte des Bâtiments de France au titre de la protection des abords, il y aurait seulement lieu pour le tribunal de faire usage des pouvoirs de sursis à statuer qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une régularisation du permis sur ce point étant le cas échéant envisageable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 5 décembre 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir et l’association ne produisant ni le texte de ses statuts, ni l’autorisation d’ester en justice ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés ;
- en tout état de cause, s’agissant du moyen tiré du défaut d’avis de l’architecte des Bâtiments de France au titre de la protection des abords, il y aurait seulement lieu pour le tribunal de faire usage des pouvoirs de sursis à statuer qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une régularisation du permis sur ce point étant le cas échéant envisageable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l’image animée ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. I…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferracci, pour les requérants, de Me Paladian, pour la Ville de Paris, et de Me Rivoire, pour la société Etoile Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011). Par la présente requête, l’association Cité industrielle environnement et MM. B…, F… et C… doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté, ensemble le recours gracieux qu’ils ont formés à son encontre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (…) En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » et l’article L. 621-32 du même code dispose que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. »
3. Il est constant que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis sur le projet litigieux uniquement sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, et non au titre de la protection des abords des monuments historiques, qui résulte des dispositions précitées. Toutefois, dès lors qu’il a estimé que le bâtiment ne se trouvait pas dans les abords d’un tel monument, aucune disposition n’imposait qu’il se prononce à ce titre, ni qu’il indique les motifs l’ayant conduit à porter cette appréciation. Par ailleurs, s’il est constant que l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable le 18 juillet 2022, alors que le projet a été complété le 16 novembre 2022, il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces pièces modificatives, venues remplacer de précédentes versions, auraient modifié l’économie générale du projet. Il en résulte que l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas à émettre un nouvel avis. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’architecture : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ».
5. La notice architecturale figurant au dossier de demande de permis de construire précise l’état initial du terrain et des immeubles l’entourant immédiatement. Le dossier de demande comporte également des axonométries permettant d’apprécier l’état des abords. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elle aurait dû également comporter l’existence ou la description de l’immeuble situé de l’autre côté de l’avenue Parmentier, au n° 9, nonobstant son caractère « remarquable », dont les services chargés de l’instruction avaient quoi qu’il en soit nécessairement connaissance du fait de son inscription aux documents graphiques du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, la composition du dossier n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 3° de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas…) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble. »
7. Les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s’insérer dans le tissu urbain existant. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
8. D’autre part, l’article UG.11.5.1 de ce même règlement dispose que : « Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / L’annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu’il s’agisse de Bâtiments protégés ou d’Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. / Les Bâtiments protégés et les Eléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. / Les dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des § 1° et 2° ci-après. Des règles d’espaces libres particulières s’appliquent sur les terrains soumis à une prescription de Bâtiment protégé ou d’Elément particulier protégé (Voir article UG.13.1.2, § 5°). / 1°- Bâtiment protégé* : / Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; / b – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; / c – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. / Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. »
9. Si ces dispositions qui interdisent sauf exception la destruction des bâtiments protégés par le plan local d’urbanisme prescrivent d’en « respecter et mettre en valeur » les caractéristiques architecturales et notamment la forme des toitures et les baies en façade, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire toute modification de ces éléments. Il appartient à la ville, pour l’application de l’article UG 11.5.1 du plan local d’urbanisme, d’apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu’elle s’est fixés de protection du paysage et de préservation de l’intérêt historique ou culturel de l’immeuble en soumettant celui-ci à la protection prévue par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée est constituée d’un mur-rideau en verre transparent, implanté sur trois niveaux en retrait de la façade, et dont émerge une forme irrégulière, abritant une salle de cinéma. Toutefois, ce projet préserve et rénove, voire remet dans leur état d’origine, les éléments structurels de la façade, et notamment les baies. D’autre part, la surélévation accroît l’homogénéité de gabarit avec celui des bâtiments qui encadrent la sous-station Voltaire, et vient masquer en grande partie leurs pignons aveugles, de sorte que l’adjonction de ces volumes bâtis s’intègre de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble. En outre, du fait du retrait et de la transparence de l’architecture retenue, la surélévation laisse pleinement apparentes les caractéristiques architecturales du bâtiment préexistant et, notamment, la forme de la toiture. Par ailleurs, les deux tourelles situées sur celle-ci sont aujourd’hui dans un état dégradé et une seule est partiellement visible depuis la rue. Le projet prévoit leur remise en état et améliore leur visibilité en permettant l’accès au toit-terrasse sur lequel elles se trouvent, tout en laissant visible celle située le plus près de la voie grâce à la transparence du mur-rideau. Elle ne leur porte ainsi pas atteinte. Enfin, le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France. Il en résulte que la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant l’autorisation sollicitée.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
12. D’autre part, l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris prévoit que, dans les secteurs d’incitation à la mixité habitat-emploi où se situe le projet litigieux, la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle dite « SPH » doit être maintenue ou augmentée au terme de l’édification du projet. Cette surface SPH est calculée par addition de la surface de plancher globalement destinée à l’habitation et aux CINASPIC. Il est constant que le projet a pour conséquence une diminution de cette surface du fait, notamment, du changement de destination de la surface destinée aux CINASPIC vers la destination commerciale. Toutefois, le projet a pu être autorisé car le 1° de l’article UG.2.2.1 prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables « aux constructions ou parties de construction qui ont cessé d’être affectées à l’exercice d’activités de service public ou d’intérêt général depuis plus de dix ans. »
13. Les requérants soutiennent que la maire de Paris aurait dû surseoir à statuer, sur le fondement des dispositions rappelées au point 11, dès lors que l’avant-projet de règlement du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, rendu public le 5 septembre 2022, prévoyait une modification de ces dispositions. Toutefois, il ressort de cet avant-projet que les modifications envisagées consistaient, d’une part, à renforcer la règle de protection de l’habitation en supprimant dans certains secteurs le potentiel d’extension de 10% des surfaces d’activités économiques et d’autre part à appliquer de façon différenciée le règlement aux constructions existantes. Aucune de ces évolutions n’est de nature à remettre en cause l’exception sur le fondement de laquelle le projet a été autorisé, rappelée au point 12. Enfin, si l’avant-projet mentionnait l’objectif de lutte contre les îlots de chaleur urbain, il ne ressort pas de l’argumentation des requérants, ni d’une autre pièce du dossier, que la seule surélévation de trois étages envisagée aurait pour conséquence d’aggraver ce phénomène. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la maire de Paris en ne sursoyant pas à statuer n’est pas fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions à fin d’annulation formées par l’association Cité industrielle environnement et MM. B…, F… et C… doivent être rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris et de la société Etoile Voltaire, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche il y a lieu, sur le même fondement, de leur accorder la somme de 1 800 euros chacune, à la charge des requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Cité industrielle environnement et de MM. B…, F… et C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire la somme de 1 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cité industrielle environnement, première requérante dénommée, ainsi qu’à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme H… G…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. I… La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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