Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2024, n° 2105667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dite « Perpignan Méditerranée Métropole », l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute, pour l’établissement de coopération intercommunale, d’établir que sa signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée, l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit sur l’expiration de son droit à congés de longue durée et sur sa mise à la retraite pour invalidité ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la société d’avocats interbarreaux Sanguinède – Di Frenna et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— et les observations de Me Regam, représentant Perpignan Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique territorial, exerçant les fonctions d’agent de nettoiement au sein de Perpignan Méditerranée Métropole, a été placé en congé de longue maladie pour la période du 18 août 2014 au 17 août 2015, puis en congé de longue durée à compter du 18 août 2015 régulièrement renouvelé jusqu’au 15 janvier 2020. Par l’arrêté contesté, après avoir recueilli les avis du comité médical départemental et de la commission de réforme, le président de Perpignan Méditerranée Métropole a admis l’agent à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2021. M. D conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C A, directrice générale adjointe aux ressources humaines et au rayonnement culturel, qui a reçu délégation, par décision du président de Perpignan Méditerranée Métropole du 21 juillet 2020, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux placements en retraite et radiation des effectifs. Cette dernière était, par suite, compétente pour prendre cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision contestée, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l’intéressé, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées.
4. L’arrêté en litige vise, d’une part, les textes qui en constituent le fondement, ainsi que l’avis du comité médical du 27 janvier 2021, l’avis du 24 février 2021 de la commission de réforme et l’avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), favorable à la radiation des cadres pour invalidité à compter du 1er avril 2021 et mentionne, d’autre part, que l’état de santé de l’agent, qui a épuisé ses droits à congés de maladie et a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions, ne lui permet pas une reprise d’activité ou un reclassement. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis. Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical. ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Si M. D soutient qu’il n’a pas été convoqué par le secrétariat de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de convocation et surtout du mail que l’agent a adressé, le 16 mars 2024, au service des ressources humaines, sollicitant la teneur de l’avis de la commission de réforme du 24 février 2023 et attestant par là même de la réception de la lettre de convocation, qu’il avait été convoqué devant cette commission. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant renoncé à se présenter devant la commission de réforme et n’a nullement été privé d’une garantie. Il suit de là que le vice de procédure ne saurait être accueilli.
8. Aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent « . Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, () soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (). / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ".
9. En se bornant à soutenir que l’expiration de ses droits à congés de longue durée n’est pas établie, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un congé de maladie d’une durée d’un an pour la période du 18 août 2014 au 17 août 2015 et d’un congé de longue durée d’une durée de cinq années pour la période du 18 août 2015 au 15 janvier 2020, et qu’il s’est vu notifier, par un arrêté du 9 février 2021, devenu définitif, l’expiration de ses droits à congés de longue durée au 15 janvier 2020, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation ainsi portée par le directeur de l’établissement public. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sur l’expiration de ses droits à congés ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, selon l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Selon l’article 85-1 de la même loi : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. ». Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () ».
11. Le comité médical a estimé, dans un avis du 26 juin 2019, que M. D était « inapte totalement et définitivement à ses fonctions comme à toute fonction » en relevant l’impossibilité d’un reclassement, et la commission de réforme a rendu un avis le 24 février 2021, l’estimant pareillement inapte définitivement à toutes fonctions.
12. M. D invoque, sur le fondement des dispositions citées au point 8, l’obligation de l’administration d’envisager un reclassement préalablement à toute procédure de licenciement en précisant qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été soumise et qu’il n’a même pas été invité à présenter une demande de reclassement. Cependant, l’administration n’est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible. Or, ainsi qu’il a été dit, le comité médical ayant constaté l’inaptitude de M. D à l’exercice de toutes fonctions, son reclassement était impossible. Le président de Perpignan Méditerranée Métropole n’était, en conséquence, nullement tenu de l’inviter à présenter une demande de reclassement ni de lui adresser une proposition de reclassement, avant de prendre la décision de licenciement en litige. Par suite, et dès lors que M. D, au demeurant, ne conteste pas l’inaptitude absolue et définitive ainsi retenue, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dont l’arrêté contesté serait entaché ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Perpignan Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Perpignan Méditerranée Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 30 janvier 2024,
La greffière,
C. Arce
N°2105667 lr
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