Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2512363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 18 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, M. E… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Clément représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe en ajoutant des conclusions aux fins que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé ainsi qu’une somme de 1 000 euros soit versé à son conseil en contre partie de sa renonciation de la part contributive de l’état au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut à l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’effacement du système d’information Schengen, à l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité à défaut de précision et, en tout état de cause du fait de l’expiration du délai de recours contre l’obligation de quitter le territoire rendant l’exception d’illégalité irrecevable ; il souligne la contradiction des éléments indiqués par le requérant concernant son domicile qu’il indique comme étant en Espagne dans la requête, à Saint Chamond dans son audition et dans la région parisienne où vit son frère selon les observations présentées à l’audience ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées ; il indique résider en Espagne et voir son frère lorsqu’il vit en France ; il indique également qu’il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français en 2024 sans contestation juridictionnelle ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 juin 2001 est entré en France en octobre 2022 selon ses déclarations. Interpellé le 16 décembre 2025 lors d’une opération de contrôle opérée dans l’enceinte de la gare de Lille Flandres et de Lille Europe. Il s’est révélé que par arrêté du 5 février 2024, le préfet de La Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination. Par arrêté du 17 décembre 2025, le préfet du Nord a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 9 à Mme D… C…, cheffe de bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’acte attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort de ces dispositions que la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé et notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 et se fonde sur ce que M. B… s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée 22 mois avant la date de l’arrêté attaqué, que l’intéressé n’a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national de manière volontaire, qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine et qu’il ne produit aucun justificatif de domicile et n’est pas en mesure de donner son adresse qui serait, selon ses déclarations lors de son audition réalisée par les services de police le 16 décembre 2025, à Saint Chamond près de Saint Etienne, et donc en France depuis octobre 2022. Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé telle que décrite lors de son audition, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… entend critiquer la légalité de la décision attaquée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne précise nullement en quoi cette dernière décision serait illégale. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. B… se prévaut de la présence en France de son frère titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et de ce qu’il souhaiterait retourner en Espagne déposer un dossier de demande de titre de séjour mention travail. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer la présence effective et stable en France de son frère, ni même qu’il entretiendrait avec lui des liens stables et intenses. En outre, s’il fait valoir à l’audience qu’il résiderait en Espagne, il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée le 16 décembre 2025 par les services de police, signé par l’intéressé assisté d’un interprète, que M. B… a déclaré résider à Saint Chamond près de Saint Etienne et n’a jamais mentionné de résidence en Espagne à cette occasion. Les observations présentées à ce titre étant particulièrement confuses lors de l’audience, le requérant n’apportant aucun élément de nature à justifier de son lieu de résidence, il n’est pas établi que M. B… justifie de liens anciens et particuliers avec la France où il indique ne plus résider. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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