Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 déc. 2025, n° 2506674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2025 et de pièces enregistrées le 18 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Champain, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département du Cher et à l’État de lui fournir sans délai un hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est seule, en situation de vulnérabilité, ne dispose pas de ressources, a été victime de graves violences de toute nature, est prise en charge par un psychiatre et suit un traitement médicamenteux, souffre de douleurs à la cheville gauche à la suite de son opération, que sa fille est mineure, est scolarisée à Bourges et que le froid hivernal porte atteinte à leur sécurité comme à leur santé ;
- l’urgence est établie du fait de leur vulnérabilité, de leur isolement et elles vivent dans la plus grande indigence dans des conditions d’insécurité incompatibles avec l’état de santé physique et mental de Mme C… et le statut d’enfant mineur scolarisé de sa fille, accentués par le froid hivernal ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence tel qu’il est garanti par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles en raison de leur situation de particulière vulnérabilité ;
- la carence de l’État est caractérisée par cette situation ;
- il est porté atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison de l’atteinte portée à la dignité, à la sécurité et à son intérêt supérieur du fait de l’absence d’hébergement de sa fille mineure.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions sont mal dirigées en tant qu’elles le sont contre le département du Cher, Mme C… ne répondant pas aux conditions fixées par l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’est ni enceinte, ni mère isolée avec enfant de moins de 3 ans.
Vu :
la décision n° 23061821 du 16 octobre 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les demandes de Mme B… C… et de sa fille mineure A… C… tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 18 décembre 2025 à 15 heures.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Archenault, greffière d’audience, a été entendu :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Champain, représentant Mme C…, ainsi que les observations de cette dernière.
Me Champain a maintenu ses conclusions concernant l’obligation d’hébergement d’urgence mise à la charge de l’État et, en l’espèce, le préfet du Cher au regard des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, mais s’est désistée de ses conclusions en tant qu’elle concerne le département du Cher. Elle a insisté sur la situation d’isolement de Mme C…, la situation de sa fille de 15 ans qui poursuit sa scolarité, leurs nuits passées de manière erratique en fonction des places, les difficultés avec le froid, l’absence de stabilité et de soins, le parcours de vie abimée de Mme C… ainsi que les risques encourus sur tous les plans pour elle et sa fille à passer leurs nuits dehors.
Le département du Cher n’était ni présent, ni représenté, mais excusé.
Le préfet du Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 15 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet du Cher a produit une note en délibéré enregistrée le 18 décembre 2025 à 15 h 30, complétée à 15 h 46, une page étant manquante.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante congolaise né le 7 juillet 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en juillet 2023 accompagnée de sa fille mineure, A…, née le 22 septembre 2010 à Kinshasa. Elles ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 20 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 16 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Elles ont été hébergées du 11 février au 1er ou 4 décembre 2025 au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Saint-François à Bourges (18000). Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au département du Cher et à l’État de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est demandée sans forme (…) au président de la juridiction saisie ».
Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
En troisième lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département du Cher :
Mme C… s’est désistée au cours de l’audience de ses conclusions en tant qu’elles concernent le département du Cher. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’État :
S’agissant de la condition d’urgence :
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme C…, qui est isolée avec sa fille mineure de 15 ans en France, ne dispose pas de domicile, est dépourvue de toute ressources, est en situation de vulnérabilité, souffre à la suite notamment de graves violences subies d’importants troubles psychologiques et psychiatriques documentés et établis par les pièces fournies au dossier pour lesquels elle bénéficie d’un suivi, a été opérée de la cheville gauche et est dans un état physique alarmant. Elle est ainsi une personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique mais également sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 cité au point 6.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C…, tel qu’il a été décrit au point 8 ci-dessus, doit être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle au sens des règles rappelées au point 11. Il existe au surplus également un risque grave pour la sécurité comme pour la santé de sa fille mineure A… si cette dernière ne bénéficie pas d’un hébergement. Par suite, il résulte de l’extrême gravité de l’état de santé de Mme C… ainsi que la situation de sa fille qu’elle est fondée à soutenir que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue dans les circonstances de l’espèce une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre en charge Mme C… et sa fille dans le cadre d’un hébergement d’urgence avec mise à l’abri immédiate et continue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Mme C… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Champain, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée de 1.500 euros à Me Champain. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C… en tant qu’elles sont dirigées contre le département du Cher.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme C… et de sa fille mineure en lui assurant une mise à l’abri immédiate et adaptée à son état de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Me Champain, conseil de Mme C…, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et que Me Champain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au département du Cher et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel D…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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