Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2531940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police aurait prononcé une obligation de quitter le territoire, aurait fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) de supprimer le signalement aux informations Schengen (sic) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est bien recevable ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du signalement dans le système Schengen :
le préfet a pris une mesure manifestement disproportionnée et a commis une erreur manifeste d’appréciation (sic) en prononçant une interdiction d’une durée de 3 ans alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de police a uniquement prononcé à l’encontre de M. C… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et n’a pas pris à son encontre une obligation de quitter le territoire et n’a pas fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
Comme il vient d’être dit ci-dessus, l’arrêté attaqué n’a pas prononcé une obligation de quitter le territoire et n’a pas fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le système d’information Schengen :
Pour contester ces décisions, le conseil de M. C… soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant une mesure disproportionnée de 3 ans et en se fondant sur une prétendue menace à l’ordre public alors que son client n’a jamais été impliqué dans une quelconque activité délictueuse ou criminelle et qu’il s’est engagé dans un processus d’intégration linguistique et sociale. Toutefois, d’une part, l’interdiction prononcée le 27 octobre 2025 n’est que d’une durée d’un an et non pas de trois. D’autre part, le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public mais uniquement sur la circonstance, au demeurant non contesté, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 mai 2025 qu’il n’a pas exécuté. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ou aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction d’un an uniquement fondée sur le refus d’obtempérer à une mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. B… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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