Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 11 juillet 2025, n° 2301352
TA Nancy
Annulation 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des documents administratifs

    La cour a estimé que la demande de communication ne portait pas sur des documents achevés et que la commune n'était pas tenue de donner suite à une demande qui ne concernait pas des documents existants.

  • Rejeté
    Obligation de communication des documents administratifs

    La cour a jugé que la commune n'avait pas d'obligation de communiquer des documents qui n'existaient pas, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B C demande l'annulation d'une décision implicite de la commune de Serrouville refusant de lui communiquer des permis de construire pour deux chalets et une extension de maison, ainsi qu'une injonction de communication sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent la communicabilité des documents administratifs et l'existence des autorisations demandées. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation et d'injonction concernant les abris de jardin, car la demande initiale ne portait pas sur des chalets, et rejette le surplus des demandes de M. C, tout en refusant les conclusions de la commune au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2301352
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301352
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 11 juillet 2025, n° 2301352