Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2301352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et un mémoire enregistré le 1er mai 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Serrouville a refusé de lui communiquer les permis de construire concernant deux chalets et une extension de maison situés 10 allée des Marronniers ;
2°) d’enjoindre à la commune de Serrouville de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents demandés.
Il soutient que :
— les documents dont il a demandé la communication sont bien communicables, ainsi que la commission d’accès aux documents administratifs l’a estimé dans son avis du 28 février 2023 ;
— sa demande ne présente pas un caractère abusif ;
— le litige concerne bien la construction de deux chalets en bois et non d’abris de jardin ;
— des autorisations ont dû être sollicitées pour la construction des chalets et l’extension de la maison ;
— les autorisations délivrées en janvier 2024 pour les chalets en bois l’ont été bien après ses demandes et ne sauraient exonérer la commune de son obligation de communication.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2024 et 10 juin 2025, la commune de Serrouville, représentée par Me Coissard, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’injonction, au rejet de l’intégralité des demandes présentées par M. C et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande d’autorisation déposée par M. A a été classée sans suite en raison de son incomplétude et le maire ne pouvait donc pas communiquer à M. C une autorisation d’urbanisme qui n’existait pas ; qu’il ne pouvait pas davantage communiquer une autorisation relative à une extension sur des travaux implantés rue des marronniers, aucune demande n’ayant été adressée à la commune à ce titre ; qu’enfin des autorisations de construction des chalets ont été délivrées en janvier 2024 et sont versées aux débats par la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de M. C,
— et les observations de Me Degoulet, substituant Me Coissard, représentant la commune de Serrouville.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, par courrier du 20 avril 2020, demandé à la commune de Serrouville de lui communiquer les autorisations d’urbanisme délivrées en vue de la construction de deux chalets à usage locatif sur une parcelle sise 10 allée des Marronniers à Serrouville (Meurthe-et-Moselle). La commune puis la communauté de communes Cœur du Pays Haut lui ont indiqué respectivement le 4 mai 2020 et le 15 juin 2020 que les demandes d’autorisation d’urbanisme étaient toujours en cours d’instruction. Le 19 février 2021 la communauté de communes Cœur du Pays Haut lui a indiqué que le dossier avait été rejeté pour « non complétude ». Le 1er mai 2021, M. C a saisi de nouveau la commune et la communauté de communes afin d’obtenir le permis de construire. En l’absence de réponse le requérant a saisi le 18 janvier 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a, le 28 février 2023, émis un avis favorable. M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Serrouville a refusé de faire droit à sa demande et d’enjoindre à la commune de procéder à la communication des documents sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. / () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
3. D’une part, si M. C soutient que le litige porte sur la construction de deux chalets à usage locatif et non de deux abris de jardin, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par le pétitionnaire le 27 janvier 2020 portait sur la construction de deux abris de jardin d’une surface de 16 m2 sur la parcelle 504 ZH 32 sise 10 allée des Marronniers à Serrouville. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande distincte portant sur des chalets en bois aurait été déposée lors de la demande de communication de documents de M. C. Ce dernier n’est donc pas fondé à demander la communication d’une autorisation d’urbanisme concernant de tels chalets et délivrée en 2020. Il appartenait en revanche à la commune de Serrouville de faire droit à la demande de communication présentée par M. C et réitérée dans son courrier du 1er mai 2021, date à laquelle une décision avait été prise par l’autorité administrative sur la déclaration préalable. Toutefois, dès lors que tant le dossier de demande que la décision de rejet du 9 septembre 2020 ont été produits dans le cadre de la présente instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du maire et aux fins d’injonction en tant qu’elles portent sur les abris de jardin.
4. D’autre part, si M. C sollicite la communication du dossier de permis de construire relatif à l’extension de la maison située au 10 allée des Marronniers, la commune de Serrouville fait valoir en défense qu’elle n’a été saisie d’aucune demande d’autorisation d’urbanisme à ce titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision dont la communication est demandée existerait. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. C doivent être rejetées sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Serrouville.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C en tant qu’elles portent sur les documents relatifs à la construction de deux abris de jardin sur la parcelle 504 ZH 32 sise 10 allée des Marronniers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Serrouville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Serrouville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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