Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 juin 2026, n° 2601023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Calavanté, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B… et de M. C… E….
Il soutient que ces candidats, qui ont été proclamés élus, figuraient en douzième et treizième position sur la liste « Cavalanté Ensemble » alors que seuls onze sièges étaient à pourvoir, en méconnaissance des articles L. 258 et L. 260 du code électoral.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Calavanté en vue du renouvellement général du conseil municipal, ont été proclamés élus conseillers municipaux les treize candidats inscrits sur la liste conduite par M. D…. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de l’élection de Mme A… B… et de M. C… E….
2. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…) ». Aux termes de l’article R. 67 du même code : « (…) Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ». L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe le nombre des membres du conseil municipal à 11 pour une commune de 100 à 499 habitants.
3. Il résulte de ces dispositions que, si une liste de candidats doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir, avec une possibilité de comporter deux candidats supplémentaires, le nombre d’élus ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir, ces sièges étant attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2025 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans chaque commune en 2026 a fixé le nombre de conseillers municipaux pour la commune de Calavanté à onze. L’arrêté préfectoral du 2 mars 2026 fixant la liste des candidats pour le premier tour de scrutin des élections des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2026 mentionne, s’agissant de cette même commune, la liste « Calavanté Ensemble » qui comptait treize candidats, dont Mme B… et M. E… qui y figuraient respectivement au douzième et au treizième rang. Si cette liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et plus de 5 % de ces suffrages, il résulte toutefois de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal du recensement général des votes que l’ensemble des candidats qui étaient inscrits sur la liste a été proclamé élu. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, Mme B… et M. E…, qui figurent sur la liste au-delà du onzième rang, ne peuvent être proclamés élus membres du conseil municipal de cette commune.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… et de M. C… E… en qualité de membres du conseil municipal de la commune de Calavanté est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à Mme A… B… et à M. C… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la commune de Calavanté.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, premier conseiller,
M. Lilian Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Perrine SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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