Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2024, n° 2404972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous à pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a bâti une vie familiale et professionnelle en France et qu’il risque une mesure d’éloignement en cas de contrôle administratif ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture n’a pas donné suite à ses relances le laissant sans nouvelles de l’avancement de son dossier depuis plus de neuf mois ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2023 et qu’à ce jour il n’a toujours pas reçu de réponse, soit plus de neuf mois après. Elle doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ni retirée, ni abrogée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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