Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A B, représentée par Me Schwarz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour salarié qui expirait le 31 août 2025 ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1993 à Dellys, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 31 août 2025. Elle a déposé, le 20 juin 2025, sur la plate-forme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, depuis l’expiration de son précédent titre, le 31 août 2025, l’intéressée ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré les démarches engagées auprès de la préfète de l’Essonne en vue de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et invoque des conséquences graves sur sa situation personnelle notamment professionnelle. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme B, qui présente un caractère d’utilité, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ou se heurterait à une contestation sérieuse.
5. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours en vue de l’enregistrement de sa demande en préfecture et de la délivrance, sous réserve de son caractère complet, du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours en vue de l’enregistrement de sa demande en préfecture et de la délivrance, sous réserve de son caractère complet, du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Données ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Donner acte ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Action ·
- Marches ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.