Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 15 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul de France à Bangui de lui accorder sans délai un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de visa pour ses deux enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation de précarité de ses enfants ainsi que la sienne et de l’impossibilité matérielle de prendre rendez-vous ;
— le dépôt d’une demande de visa ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été accordé par l’autorité consulaire et fixé au mercredi 23 juillet 2025 à 10 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités consulaires françaises à Bangui (République de Centrafrique) de fixer un rendez-vous en vue du dépôt des demandes de visa de ses enfants.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le service des visas de l’ambassade de France à Bangui a fixé un rendez-vous au mercredi 23 juillet à 10 heures en vue de l’enregistrement des demandes de visas des enfants de Mme C. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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