Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2306354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien pour un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le premier titre de séjour dont il a bénéficié lui ayant été remis le 21 juin 2022 et non le 7 juin 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le litige a perdu son objet en cours d’instance, M. A ayant été invité à présenter une nouvelle demande d’échange.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 1er octobre 2022, M. A, ressortissant algérien, a sollicité l’échange du permis de conduire lui ayant été délivré le 7 août 2022 par les autorités algériennes contre un permis français. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
2. Le préfet de police fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été invité à déposer une nouvelle demande afin que ses services puissent procéder au réexamen de son dossier. Une telle circonstance n’est cependant pas de nature à priver de son objet la requête de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour () ».
4. La décision attaquée est fondée sur la seule circonstance que M. A se serait vu remettre son premier titre de séjour en France le 7 juin 2019 et aurait ainsi laisser expirer le délai d’un an prévu par les textes précités. M. A soutient cependant, sans être contredit, que ce titre de séjour a été retiré et est, par suite, réputé n’avoir jamais été délivré. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le premier titre de séjour délivré à M. A ne lui a été remis que le 21 juin 2022. La décision attaquée est, par suite, sur ce point, entachée d’une erreur de fait et doit, dès lors, être annulée.
Sur l’injonction :
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif que le retard initialement opposé à la demande de M. A s’oppose à l’échange sollicité par ce dernier. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’échange du permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder dans le délai de trois mois à l’échange du permis de conduire algérien de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La greffière,
Signé
C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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