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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 déc. 2025, n° 2403165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Adjemi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier François Maillot de Briey, de Mme A… F…, ostéopathe à Auboué, et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant d’apprécier si les soins qui lui ont été dispensés par le centre hospitalier François Maillot de Briey et par Mme F… ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, d’établir la réalité et l’étendue de ses préjudices et leur lien de causalité avec d’éventuels manquements du centre hospitalier François Maillot de Briey ou de Mme F… ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, spécialiste en chirurgie orthopédique ou en neurochirurgie, dont la mission sera définie dans les termes qu’elle précise dans sa requête et qui devra, notamment, établir un pré-rapport à communiquer aux parties en vue de recueillir leurs observations.
Elle soutient que :
elle a été victime d’un retard de diagnostic imputable au centre hospitalier François Maillot de Briey et de manipulations inappropriées de la part de Mme F…, son ostéopathe, lesquels sont à l’origine de préjudices personnels et professionnels graves et de séquelles nécessitant la poursuite de séance de kinésithérapie ;
l’expertise demandée doit permettre de déterminer les responsabilités encourues, de rechercher d’éventuels manquements et de dire si ceux-ci sont en lien de causalité direct, certain et exclusif avec le préjudice qu’elle subit.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le centre hospitalier François Maillot de Briey, représenté par Me Thibault, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, et conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire ;
2°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Il fait valoir que :
il formule d’expresses réserves en ce qui concerne la mise en œuvre de sa responsabilité ;
il est nécessaire que la caisse primaire d’assurance maladie fournisse un relevé détaillé de ses débours ;
l’expert et les parties devront avoir communication de toutes pièces médicales utiles ;
en l’absence de déclaration de responsabilité, il appartient à la requérante de supporter les frais et honoraires de l’expert.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, alors âgée de 34 ans, a souffert d’une hernie discale L4-L5, mise en évidence par une IRM en janvier 2023. Après avoir consulté Mme F…, ostéopathe à Auboué, elle s’est présentée le 20 juin 2023 aux urgences du centre hospitalier François Maillot de Briey en raison de l’aggravation de ses douleurs. Une sciatique y a été diagnostiquée et des antalgiques ont été prescrits. Alors qu’elle continuait à souffrir à la suite de cette première admission, Mme C… a une nouvelle fois, le 24 juin 2023, consulté son ostéopathe. Le 25 juin 2023, s’étant réveillée avec une paralysie du pied droit et d’intenses douleurs, elle a de nouveau été admise aux urgences du centre hospitalier François Maillot de Briey. Elle indique y avoir passé la nuit sans pouvoir dormir en raison de l’intensité de ses douleurs et n’avoir été prise en charge qu’en début d’après-midi le lendemain. Une nouvelle IRM a alors révélé un syndrome de la queue de cheval, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence, réalisée le jour même au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. La rééducation s’est ensuite déroulée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Mme C… soutient qu’un retard de diagnostic imputable au centre hospitalier François Maillot de Briey et des manipulations inappropriées de son ostéopathe sont à l’origine de préjudices graves sur les plans personnel et professionnel et de séquelles nécessitant la poursuite de séances de kinésithérapie. Ces manquements sont selon elle de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et de cette ostéopathe.
Dans le contexte qui vient d’être décrit, une expertise médicale présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, sous la seule réserve indiquée aux point 5 de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme C… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de Mme F… :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de litiges en responsabilité opposant un patient à un professionnel de santé à raison d’actes médicaux accomplis à titre libéral ou dans un établissement de santé privé. Par suite, une mesure d’expertise au contradictoire de Mme A… F…, ostéopathe, qui n’a pas pris en charge Mme C… dans le cadre du service public hospitalier, ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Mme F… doit, par suite, être mise hors de cause dans la présente instance.
Cette mise hors de cause ne fait cependant pas obstacle à ce que l’expert, s’il l’estime utile, entende Mme F… et examine les conditions et, le cas échéant, les conséquences de son intervention auprès de Mme C….
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d’expertise seront supportés, lesquels feront l’objet d’une ordonnance de taxation après établissement du rapport.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… est mise hors de cause.
Article 2 : M. le professeur E… D…, neurochirurgien, exerçant au CHU Bicêtre – 78 rue du Général Leclerc à Le Kremlin Bicêtre (94270) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et notamment tous documents relatifs aux diagnostics, aux actes de soins et au suivi médical, dont a bénéficié l’intéressée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier François Maillot de Briey en juin 2023 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier François Maillot de Briey ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de Mme C… lors de ses admissions au centre hospitalier François Maillot de Briey en juin 2023 et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ;
4°) dire si les actes de diagnostic et de soins et le suivi médical ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis au préjudice de Mme C… dans l’établissement du diagnostic, dans l’administration des soins ou dans le suivi médical ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors de ses prises en charge par le centre hospitalier François Maillot de Briey ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si les symptômes, troubles ou dysfonctions constatés chez Mme C…, leurs conséquences, leurs manifestations ou leur évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de l’intéressée ou l’évolution prévisible de cet état ;
6°) le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier François Maillot de Briey, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
7°) indiquer si un ou des manquement(s) commis par le centre hospitalier François Maillot de Briey ont eu pour effet d’aggraver l’état de l’intéressée, d’entraîner un retard dans sa prise en charge ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter les séquelles et conséquences dommageables diverses qu’elle a subies ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
8°) décrire la nature et l’étendue des séquelles gardées par Mme C…, en lien avec un éventuel manquement du centre hospitalier François Maillot de Briey ;
9) donner toutes précisions et informations permettant d’établir et d’évaluer les conséquences dommageables, pour Mme C…, d’un manquement du centre hospitalier François Maillot de Briey, et notamment :
dire si l’état de Mme C… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans ce dernier cas, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme C… ; le cas échéant, déterminer les déficits fonctionnels temporaire et permanent, leur taux ainsi que la durée du déficit fonctionnel temporaire ;
donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme C… en lien avec les faits en litige ; se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage en litige, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C… en raison du dommage en litige, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais dont la nécessité résulterait du dommage ;
dire si, en raison de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’intéressée, celle-ci a été dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures une activité professionnelle ; préciser si cette situation est de nature à entraîner la perte de gains professionnels et/ou à limiter les possibilités d’évolution professionnelle ; indiquer s’il y a lieu l’augmentation de la pénibilité du travail et les possibilités de reclassement, de formation ou reconversion professionnelle ; décrire tout autre préjudice de nature patrimoniale ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, des souffrances psychiques ou morales et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
pour chacun des postes énoncés ci-dessus, évaluer distinctement le dommage temporaire et le dommage permanent.
10°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre hospitalier François Maillot de Briey ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices subis par Mme C…, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du centre hospitalier François Maillot et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier François Maillot, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance de Moselle, à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, à Mme A… F… et à M. le professeur E… D…, expert.
Fait à Nancy, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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