Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… B… A… demande au tribunal :
de suspendre la décision par laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de le transférer auprès des autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand est préfet du Bas-Rhin a décidé de renouveler son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- il a obtenu une couverture médicale en France et commencé un parcours de soins que l’exécution du transfert interromprait mettant sa santé en danger ;
- l’assignation l’empêche d’accéder en région parisienne aux soins qui lui sont nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée ;
- les observations de Me Caglar, avocate commise d’office, représentant M. B… A…, qui :
. sollicite l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève en outre les moyens tirés, d’une part, de l’absence de motivation de la décision et du défaut de procédure contradictoire préalable, d’autre part, de l’exception d’illégalité de la décision de transfert, enfin, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et aux soins qu’il nécessite ;
. demande que soit mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Caglar la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- les observations de M. B… A…, assisté par un interprète en dari, qui indique qu’il n’a, à ce jour, pas contesté le jugement du 12 novembre 2025, qu’il a plusieurs rendez-vous médicaux, dentaire le 2 janvier 2026 dans un cabinet proche de son domicile, pour une affection ORL le 10 février 2026 à Metz et pour des problèmes intestinaux et gastriques le 17 mars 2026 à Nancy et qu’il souhaite que la décision de transfert soit suspendue pour lui permettre de suivre ces soins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 9 novembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations le 10 juillet 2025. Par un arrêté en date du 9 octobre 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2025, cette autorité l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, fixant par ailleurs les modalités de contrôle de cette assignation. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 12 novembre 2025. Par l’arrêté contesté du 19 novembre 2025, notifié le 25 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner M. B… A… à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne tant l’arrêté portant transfert du requérant aux autorités suédoises que la précédente mesure par laquelle le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève également que le transfert de M. B… A… auprès des autorités suédoises, qui ont donné leur accord à sa prise en charge, demeure une perspective raisonnable et que les diligences nécessaires sont entreprises en ce sens. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des assignations à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu au cours de l’entretien individuel qui s’est tenu le 16 juillet 2025 dans le cadre de l’enregistrement de sa demande d’asile et a, ainsi, été mis à même de porter à la connaissance de l’administration les éléments relatifs à l’état de santé dont il indique souffrir depuis deux années. Il lui appartenait de porter à la connaissance du préfet, avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence attaquée, tout élément susceptible de faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Tel est le cas d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’un arrêté ayant fait l’objet d’une demande d’annulation rejetée par un jugement de tribunal administratif encore susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation à la date à laquelle l’exception est soulevée.
En l’espèce, le jugement en date du 12 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée a rejeté le recours formé par le requérant contre l’arrêté du 9 octobre 2025 prononçant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux parties. Cet arrêté ne présente ainsi pas le caractère d’une décision définitive.
M. B… A… doit être regardé comme invoquant l’illégalité de la décision de transfert en ce que son état de santé ferait obstacle à sa remise aux autorités suédoises. Toutefois, les ordonnances médicales produites, en date du 15 octobre et du 4 décembre 2025, prescrivant des antidouleurs et des traitements contre des hémorroïdes et des flux gastriques, pas plus que le compte rendu d’hospitalisation du 4 décembre 2025, qui conclut à l’existence d’hémorroïdes internes sans complication, documents au demeurant postérieurs à l’édiction de l’arrêté attaqué, n’établissent pas que l’état de santé du requérant présenterait une particulière gravité justifiant que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de transfert ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée / (…) ».
Pour renouveler l’assignation à résidence de M. B… A… pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, s’est fondé sur le fait que l’intéressé fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités suédoises, que son départ pour la Suède n’a pas pu être organisé dans le temps de sa première assignation à résidence, qui prenait fin le 1er décembre 2025, et que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ. Alors qu’aucun élément du dossier ne démontre que le préfet n’aurait pas fait, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, les démarches nécessaires au transfert du requérant, l’exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Dès lors, le préfet pouvait décider d’assigner à résidence M. B… A… dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être qu’écarté.
Aux termes de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
La décision portant assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle oblige M. B… A… à se maintenir à son domicile quotidiennement de 6 heures à 9 heures et à se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Briey. Si les certificats médicaux produits et l’admission, dont le requérant justifie, au service des urgences du centre hospitalier de Briey le 4 décembre 2025 attestent de la réalité de la pathologie de M. B… A…, ils ne sont cependant pas de nature à démontrer que les conditions de son assignation à résidence l’empêcheraient de se rendre aux rendez-vous médicaux prescrits ou de suivre les traitements nécessaires à sa pathologie. Au demeurant, il ressort des déclarations de M. B… A… que le rendez-vous du 2 janvier 2026 pour des soins dentaires a été pris auprès d’un cabinet situé en Meurthe-et-Moselle et que celui relatif aux dérangements gastro-intestinaux dont il souffre ne doit avoir lieu que le 17 mars 2026, de sorte que la mesure attaquée assignant l’intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle et prise pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, le 25 novembre 2025, ne saurait y faire obstacle. Enfin, le requérant n’établit pas avoir sollicité auprès de l’autorité administrative une autorisation pour se rendre à la consultation prévue le 10 février 2026 dans le département de la Moselle, ni qu’un tel déplacement lui aurait été refusé. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige ferait obstacle au suivi et à la continuité des soins et serait incompatible avec son état de santé, ni, en tout état de cause, et pour le même motif, qu’il contreviendrait aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces médicales produites par M. B… A…, qui indique souffrir d’une pathologie gastro-intestinale depuis deux années, que celle-ci se soit aggravée de telle sorte qu’elle s’opposerait à l’exécution du transfert. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et il n’est pas allégué que les autorités suédoises, autorités responsables de sa demande d’asile, ne seraient pas en mesure de procurer au requérant les soins appropriés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 novembre 2025 et, en tout état de cause, de suspension de la décision portant transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Caglar.
Copie sera adressé, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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