Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 août 2025, n° 2509388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C, représenté par Me Landais, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au département des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Conseil départemental des Yvelines une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un jeune majeur jusque là confié à l’aide sociale à l’enfance du département ; à ce jour, il ne dispose d’aucune solution pérenne d’hébergement et dort à droite à gauche ;
— la décision de fin de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le conseil départemental des Yvelines, représenté par Me Bedier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les recours présentés contre une décision de refus de prise en charge doivent être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire :
o la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A a attendu trois semaines avant de saisir le juge des référés liberté et qu’il n’est pas privé de ressources puisqu’il travaille dans un restaurant en qualité d’apprenti et doit percevoir à ce titre une rémunération d’environ 600 euros par mois ; ce d’autant qu’il savait que le département contestait sa minorité et avait fait appel du jugement du juge des enfants ; l’urgence invoquée ne résulte que de sa passivité ;
o le refus de prise en charge n’est pas manifestement illégal dès lors qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’obligation de prise en charge du jeune majeur pesant sur le département ne trouve à s’appliquer qu’à la condition qu’il ait été mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que cela résulte de tout un faisceau d’indices, compte tenu des nombreuses incohérences et anomalies résultant des divers actes d’état civil produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Landais, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir sur l’urgence que M. A dort à droite et à gauche et travaille tous les jours dans le cadre de son CAP Cuisine ;
— les observations de Me Second, substituant Me Bédier, représentant le département des Yvelines, qui reprend les moyens de défense en faisant notamment valoir re que les anomalies relevées sur les actes d’état civil produits par M. A sont de nature à remettre en cause sa minorité au moment de sa prise en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. II résulte de l’instruction que M. B A, de nationalité malienne, a été placé en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines jusqu’à sa majorité par une ordonnance de placement provisoire du 14 mars 2024, confirmée en dernier lieu par un jugement en assistance éducative du 7 mars 2025. Par une décision du 21 juillet 2025, intervenue le lendemain de sa majorité, le président du conseil départemental des Yvelines lui a notifié une fin de prise en charge au 28 juillet 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Yvelines d’assurer sa prise en charge en qualité de jeune majeur.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par les dispositions de cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier, comme exigé par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés liberté, M. A se borne à soutenir que depuis la fin de sa prise en charge en qualité de mineur, intervenue le 28 juillet 2025, il « ne dispose plus de solution pérenne d’hébergement et dort à droite et à gauche ». Le département des Yvelines relève qu’il a attendu plus trois semaines depuis la notification de la décision du 21 juillet 2025 mettant fin à sa prise en charge pour saisir le juge des référés et qu’il n’est pas dépourvu de ressources dès lors qu’il ressort du jugement en assistance éducative du 7 mars 2025 qu’il travaille dans le cadre d’un contrat d’apprentissage dans un restaurant. Au cours de l’audience, M. A s’est borné à réitérer qu’il dort à droite et à gauche en confirmant qu’il travaille tous les jours, sans être en mesure de donner plus de précisions sur sa situation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence telle qu’elle établirait la nécessité de l’intervention du juge du « référé-liberté », dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au conseil départemental des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 août 2025.
La juge des référés,Le greffier,
signé signé
J. Lellouch T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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