Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2528610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 4 février 2026 sous le numéro 2528610, M. D… A…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande au regard de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Macarez en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D… A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet de police a estimé être en situation de compétence liée ;
- il méconnaît son droit au maintien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2532634, Mme C… B… représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Macarez en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Mme C… B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine du collège de médecins de l’OFII ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet de police a estimé être en situation de compétence liée ;
- il méconnaît son droit au maintien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2026, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Pasquiou pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 16 avril 1983 et le 28 août 1992 et qui déclarent être entrés en France en novembre 2023, ont chacun déposé le 12 décembre 2023 une demande d’asile. Par une décision du 29 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet par des décisions respectivement du 28 août 2024, notifiée le 24 septembre 2024 et du 23 août 2024, notifiée le 9 octobre 2024. Par des arrêtés des 15 et 19 novembre 2024, le préfet de police a pris à l’encontre de chacun d’eux une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. M. A… et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2528610 et 2532634 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… par une décision du 23 janvier 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par deux arrêtés n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 et n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme G… E…, attachée d’administration hors classe, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Elles précisent, en particulier, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile des requérants par des décisions du 29 février 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 23 et 28 août 2024. Elles indiquent, en outre, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à leur vie privée et familiale et que rien ne s’oppose à ce qu’ils soient éloignés du territoire français. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les arrêtés litigieux ne mentionnent ni l’état de santé de Mme B…, ni la présence de leurs enfants mineurs sur le territoire français, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à leur situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Enfin, il ne ressort pas des motifs de ces décisions ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de leur situation avant de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
M. A… et Mme B…, dont les demandes d’asile avaient fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, ils n’établissent, ni même n’allèguent, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils auraient été empêchés de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi que les requérants auraient disposé d’autres informations tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à leur encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants font valoir que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu de l’état de santé de Mme B… et de leur fils, le jeune F…. Toutefois, d’une part, il est constant que les requérants n’ont pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. D’autre part, les requérants ne justifient pas, par les certificats médicaux qu’ils produisent, que leur état de santé ou celui de leur fils nécessiterait un suivi et un traitement dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont ils ne pourraient pas effectivement bénéficier dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il ressort du relevé d’information de la base de données Telemofpra relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les requérants ont fait l’objet de décisions de rejet de la Cour nationale du droit d’asile des 23 et 28 août 2024, respectivement notifiées les 9 octobre 2024 et 24 septembre 2024. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces derniers ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’à la date des 15 et 19 novembre 2024 à laquelle ont été pris les arrêtés attaqués, ils disposaient du droit de se maintenir en France.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… et Mme B… soutiennent que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte aux stipulations précitées dès lors qu’ils sont les parents de deux enfants « nés hors mariage et que de ce seul fait, ils sont exposés à des risques de mauvais traitement ». Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations. En outre, si les requérants font valoir que le jeune F… est scolarisé, qu’il bénéficierait d’un suivi médical pour des troubles neuro psychologiques et que les arrêtés attaqués emporteraient l’arrêt de celui-ci, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier qu’un tel suivi médical ne serait pas disponible dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’obstacle à ce que la cellule familiale, dont les enfants mineurs ont vocation, compte tenu de leur âge, à suivre leurs parents, se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu, par les arrêtés attaqués, les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ce moyen doit donc être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si les requérants, dont les demandes d’asile ont, au demeurant, été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, soutiennent qu’ils seraient soumis à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, les éléments qu’ils produisent à l’appui de leurs allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels ils seraient personnellement exposés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre des décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement, doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… et Mme B… soutiennent que les arrêtés attaqués ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils vivent en France avec leurs deux enfants, dont le dernier est né le 13 décembre 2023 en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants déclarent être entrés en France en novembre 2023 et qu’ils sont tous les deux en situation irrégulière en France en raison du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA, position confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, la circonstance que l’un de leurs enfants soit scolarisé et que l’autre est né sur le territoire national est insuffisante à établir qu’en prenant les décisions attaquées, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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