Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la SA Bizerba France, représentée par la SAS Epsilon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du Comité français d’accréditation (COFRAC) du 13 juin 2025 en ce qu’elle a prononcé la suspension de son accréditation « vérification périodiques des IPFNA de classe III » (18.1.5c) de la famille d’inspection « 18.1.5 Prestation d’organisme agréé pour la vérification périodique des Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique » ;
2°) de mettre à la charge du COFRAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision qu’elle conteste, la SA Bizerba France fait valoir que l’exécution de la décision contestée aurait un impact sur 80 % de l’activité de ses 52 salariés, l’empêcherait d’assurer les prestations concernées auprès de ses clients et l’exposerait au paiement de pénalités pour ceux avec lesquels elle a conclu un contrat, et qu’elle subirait une perte de chiffre d’affaires qu’elle estime à 304 000 euros. Toutefois, la société se borne à produire à l’appui de ses dires la liste de ses salariés. Ce faisant, elle n’établit pas que la décision en litige serait susceptible de compromettre significativement sa situation financière, la situation de ses salariés ou la pérennité de ses relations avec ses clients, d’autant que, par ailleurs, la décision dont elle se plaint ne suspend qu’une partie de son activité et précise que la mesure de suspension prononcée peut être levée d’ici le 4 septembre 2025 si la société justifie de la maîtrise de la situation d’écart constatée. Dans ces circonstances, la SA Bizerba France ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Bizerba France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bizerba France.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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