Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2305157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 31 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, non communiqué, Mme E… A…, épouse B…, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas sollicité la régularisation de sa situation au titre du travail ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elles méconnaissent le 10e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 9 du code civil ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. F….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse B…, ressortissante tunisienne née le 24 juillet 1982, est entrée en France le 16 août 2018 munie d’un visa court séjour valable du 27 juin 2018 au 26 août 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A…, épouse B…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux documents médicaux et afférents à l’éducation de ses enfants produits par la requérante, que cette dernière séjourne habituellement en France depuis son entrée sur le territoire sous couvert d’un visa court séjour le 16 août 2018. En outre, Mme A… épouse B… est mariée à M. C… B…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 mars 2031 et exerçant depuis le 2 décembre 2019 l’activité de serrurier poseur aux termes d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société JHA Assistance. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est mère de
deux enfants, nés en France les 27 avril 2019 et 25 juin 2020, résidant à l’adresse commune du couple à Alfortville et dont l’un d’eux est scolarisé en maternelle dans cette commune. Dans ces conditions, Mme A…, épouse B…, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A…, épouse B…, est fondée à demander l’annulation de la décision 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A…, épouse B…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dépens auraient été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A…, épouse B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A…, épouse B…, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A…, épouse B…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A…, épouse B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, épouse B…, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, épouse B…, et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. F…
La présidente,
M. D…
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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