Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 févr. 2023, n° 2208780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. D B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions du refus de visa a rejeté son recours contre les décisions du 23 février 2022 et du 10 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont effectivement erronés ;
— la décision de refus peut également être fondée sur l’existence d’un doute raisonnable sur le sérieux du projet d’étude en France et sur l’absence d’une autorisation de travail en France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, M. A B maintient l’ensemble de ses conclusions.
Il ajoute que :
— les motifs initiaux de la décision sont entachés d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le détournement de l’objet du visa et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’avait pas à justifier d’une autorisation de travail pour effectuer un stage dans le cadre de sa formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Champain, substituant Me Simon, avocat de M. A B.
Une note en délibéré, produite par M. A B, a été enregistrée le 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a demandé la délivrance de deux visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant à l’autorité consulaire française à Tunis en vue de suivre le mastère Building Information Modeling (BIM) auprès de l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne et de l’école nationale d’ingénieur de Saint-Etienne. Cette autorité a rejeté ses demandes. Par une décision du 24 mai 2022, dont M. A B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa long séjour de M. A B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé, d’une part, que la demande était dépourvue d’objet dès lors que la rentrée de la formation que doit suivre M. A B a déjà eu lieu, d’autre part, qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes ou n’était pas en mesure d’acquérir les moyens suffisants pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
3. D’une part, la circonstance que la date limite de rentrée soit dépassée ne prive pas d’objet la demande de visa de long séjour pour suivre des études en France. Dans ces conditions, ainsi que le reconnaît le ministre de l’intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense, l’administration ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour justifier sa décision.
4. D’autre part, le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de la suffisance de ses ressources dès lors qu’une indemnité mensuelle de 1 000 euros est prévue dans le cadre de son stage et que son frère et sa belle-sœur, justifiant de revenus annuels supérieurs à 60 000 euros, se sont engagés à le prendre en charge. Dans ces conditions, ainsi que le reconnait le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources.
6. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision était légale, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient, d’une part, qu’il existe un doute raisonnable quant au sérieux du projet d’étude en France du requérant, d’autre part, que celui-ci ne justifie pas d’une autorisation de travail en France.
8. D’une part, aux termes du point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » : « () l’autorité consulaire () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est saisie d’un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d’étudiant, elle peut rejeter cette demande de visa en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. M. A B souhaite étudier en mastère BIM auprès de l’école nationale supérieure architecture de Saint-Etienne et l’école nationale d’ingénieurs de Saint Etienne. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu un diplôme national d’architecte à l’école nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis et exerce depuis en qualité d’architecte dans son propre cabinet. Il fait valoir qu’il souhaite se perfectionner notamment dans l’utilisation des outils numériques et autres nouvelles technologies afin de s’adapter aux évolutions du marché du travail. M. A B, qui justifie de son admission à cette formation ainsi que d’un accord préalable d’inscription de Campus France, apporte ainsi la preuve du caractère cohérent et sérieux de son projet d’étude sans que l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle de l’autorité consulaire produit en défense ne permette d’établir le défaut d’adéquation entre le profil universitaire et la formation retenue. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
10. D’autre part, s’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa. Dès lors, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, pour refuser de délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant à M. A B, ne pouvait valablement lui opposer que l’activité exercée dans ce cadre excèderait la limite de 60% de la durée de travail annuelle posée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance du titre de séjour étudiant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de la convention tripartite conclue entre le requérant, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement supérieur, que celle-ci ne prévoit pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée dès lors que le requérant reçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qu’il n’est pas embauché dans le cadre d’un contrat de travail, et qu’il ressort des caractéristiques de celle-ci qu’elle est liée à la formation, par la professionnalisation, du requérant. Par suite, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer ne pouvait exiger de M. A B, dans l’examen de sa demande de visa de long séjour étudiant, la production d’une autorisation de travail. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour « étudiant » à M. A B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement sous réserve de la justification d’une inscription en cours de validité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B un visa de long-séjour « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions définies au point 12 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au le ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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