Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2504402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de
quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en raison de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu’il est titulaire d’un contrat de travail.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Albertini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 22 novembre 1988, est entré en France le 20 octobre 2015, selon ses déclarations. Le 18 février 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du
9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée
d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte des énonciations de l’arrêté en litige qu’après avoir écarté l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’examiner la situation de M. A…, ressortissant marocain ayant demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le préfet du Var a relevé que l’intéressé travaillait en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent d’entretien auprès de la société Odeon de verdure, que ce métier ne figurait pas sur dans la liste des métiers en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 et qu’il ne justifiait d’aucune insertion personnelle permettant d’attester d’une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel.
Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé soutient être entré en France dans le courant de l’année 2015, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit d’une présence continue depuis cette date sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre une vie privée ou professionnelle dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. En outre, la circonstance qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée n’est pas à elle seule de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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