Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) d’examiner sa demande de délivrance d’un diplôme de niveau bac + 4 de concepteur en architecture informatique, option réseaux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souhaiterait s’inscrire pour la session de février 2026 en master 2 au conservatoire national des arts et métiers dans les domaines de l’informatique, de la cybersécurité et du pilotage de projets informatiques et qu’il ne peut déposer sa candidature, faute de délivrance de son diplôme ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est en situation de blocage administratif.
Vu les pièces du dossier ;
Vu
le décret n°88-413 du 22 avril 1988 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a effectué lors de l’année universitaire 2017-2018 une formation de concepteur en architecture informatique, option réseaux en vue de l’obtention de son diplôme de niveau bac + 4. L’intéressé a sollicité, par courriel du 17 octobre 2025, le centre CNAM (conservatoire national des arts et métiers) de Nanterre, situé à l’université Paris-Nanterre, en vue de la validation de ce diplôme, qu’il déclare n’avoir pu finaliser en raison de la crise sanitaire puis de sa reprise d’emploi. Par un courriel du 25 novembre 2025, le centre CNAM de Nanterre a informé M. A… de la transmission de sa demande au siège du CNAM à Paris. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au CNAM d’examiner son dossier de validation équivalent à un diplôme de niveau bac + 4 de concepteur en architecture informatique, option réseaux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : « Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l’Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de M. A… tendant à la délivrance de son diplôme de niveau bac + 4 de concepteur en architecture informatique, option réseaux, a été transmise par le centre de Nanterre au siège du CNAM qui se situe, en vertu des dispositions citées au point précédent, à Paris, pour instruction. Par suite, la requête de M. A… relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, cette requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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