Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2120026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2021, N° 2120025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2120026 le 21 septembre 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 28 février 2022, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre des mesures de protection ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité du refus de protection fonctionnelle :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête administrative impartiale et contradictoire et en l’absence de mise en œuvre du dispositif de signalement conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la suspension de fonctions :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier et le 14 mars 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a produit des pièces non soumises au débat contradictoire, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2218612 le 5 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2022 et 4 juillet 2022 du directeur des affaires juridiques des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche en tant qu’elles limitent la prise en charge des frais d’avocats au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de prendre en charge ces frais, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023 et le 15 janvier 2024, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les décisions attaquées peuvent être fondées sur le motif tiré de ce qu’en l’absence de signature de convention d’honoraires, la preuve du paiement des honoraires d’avocat par Mme C n’est pas rapportée, ce motif pouvant être substitué aux autres motifs de ces décisions.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Par lettre du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que dans l’hypothèse où les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, présentées dans l’instance n° 2120006, étaient rejetées, il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 19 avril 2022 et du 4 juillet 2022 limitant la prise en charge des honoraires d’avocat au titre de la protection fonctionnelle et celles à fin d’injonction de prise en charge de ces frais, eu égard au caractère provisoire de la suspension ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de l’octroi de la protection fonctionnelle par l’administration, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017,
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme C, et de Mme A, représentant la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 23 novembre 2020 en qualité d’agente contractuelle par les ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu du 23 novembre 2020 au 31 décembre 2020, renouvelé jusqu’au 22 novembre 2021 inclus. Elle a été affectée à des fonctions de plongeuse/aide-cuisinière au bureau des cabinets. S’estimant victime de faits de harcèlement moral et de violences à caractère sexiste et sexuel, Mme C a saisi, le 29 mars 2021, la cellule d’écoute ministérielle. Une enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a été diligentée et un rapport a été rendu le 29 juillet 2021. Mme C a demandé le 20 mai 2021 au ministre chargé de l’éducation nationale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 30 juillet 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a suspendu Mme C de ses fonctions pendant une durée de quatre mois. Par une décision du 29 septembre 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle. Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, lequel a, par une ordonnance n° 2120025 du 21 octobre 2021, suspendu l’exécution de la décision du 29 septembre 2021 et a enjoint au ministre d’accorder sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme C. Par une décision du 29 octobre 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été accordé à titre provisoire. Le 4 février 2022, Mme C a sollicité la prise en charge à ce titre de la somme de 10 416 euros au titre des honoraires d’avocats puis a complété sa demande par la transmission d’une facture du 4 mars 2022 d’un montant de 3 237 euros. Par une décision du 19 avril 2022, le directeur des affaires juridiques des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche a limité cette prise en charge à la somme de 585 euros. Cette somme a été portée à 663 euros par une décision du 4 juillet 2022, prise sur recours gracieux de l’intéressée. Par une requête n° 2120026, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 30 juillet 2021 et 29 septembre 2021. Par une requête n° 2218612, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 avril 2022 et du 4 juillet 2022.
2. Les requêtes nos 2120026 et 2218612 concernent une même agente et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la légalité de la décision du 29 septembre 2021 portant refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que les deux auteurs du rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, saisie par la secrétaire générale de la sous-direction de la gestion des ressources humaines pour l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche à la suite du signalement de Mme C auprès de la cellule d’écoute de cette sous-direction afin de déterminer la réalité des faits de harcèlement moral et sexuel allégués par l’intéressée et d’identifier les mesures nécessaires à mettre en œuvre, auraient méconnu le principe d’objectivité, dès lors que la mission d’inspection ne constitue pas une phase de la procédure d’attribution de la protection fonctionnelle, susceptible d’affecter sa régularité et d’entacher d’illégalité la décision de refus de cette protection.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, ainsi qu’aux témoins de tels agissements, prévu par les dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, et l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
6. Une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant () ». Aux termes de l’article 6 ter de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers () ".
8. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
9. Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a exercé au sein de la cuisine du cabinet du ministre chargé de l’éducation nationale du 23 novembre 2020 au 31 mars 2021, date à laquelle une nouvelle affectation lui a été proposée. Durant cette période, Mme C a bénéficié de trois semaines de congés annuels et a été placée en congé maladie à deux reprises, du 5 au 9 mars 2021 et du 10 au 16 mars 2021. Le 20 mai 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Pour refuser de lui accorder ce bénéfice, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a estimé que les faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et les agissements sexistes invoqués par l’intéressée n’étaient pas établis et qu’elle avait commis une faute personnelle.
S’agissant de la demande de protection fonctionnelle en tant qu’elle se rapporte à des allégations de harcèlement moral :
12. Mme C soutient que, le 25 novembre 2020, deux jours après sa prise de fonctions, un des cuisiniers du service lui a tenu des propos obscènes qu’elle a dénoncés auprès de leur supérieur hiérarchique, lequel a alors adressé des remontrances à l’intéressé. Elle soutient qu’à la suite de cet incident, elle a été victime d’une mise à l’écart de la part de ses collègues, que ces derniers ont délibérément accru sa charge de travail et que son supérieur hiérarchique a adopté des mesures et tenu des propos visant à la pousser à démissionner. Elle fait valoir que son état de santé s’est dégradé au point de nécessiter une prise en charge psychologique et médicamenteuse et deux arrêts de travail pour maladie.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis lors de l’enquête de l’inspection générale, que l’incident dont l’intéressée s’est plainte le 25 novembre 2020 concerne le ton employé par un des cuisiniers lorsqu’il lui demandait de remplacer immédiatement les sacs poubelle lorsqu’ils étaient retirés pour être jetés, et non la tenue de propos obscènes. Il ressort des pièces produites par la requérante elle-même que son supérieur hiérarchique a immédiatement demandé au cuisinier concerné d’être vigilant dans sa communication avec la requérante. Si plusieurs des collègues de l’intéressée affectés en cuisine ont reconnu avoir rapidement limité leurs échanges avec elle à des contacts professionnels en raison de la crainte que des difficultés relationnelles apparaissent, il ne ressort pas des pièces du dossier que, de manière individuelle comme de manière concertée, ils auraient adopté une posture d’évitement de nature à l’isoler, ni qu’ils auraient refusé de communiquer avec elle dans le cadre de l’exécution de leurs tâches respectives. Si Mme C fait valoir qu’elle retrouvait régulièrement son poste de travail rempli de vaisselle sale à sa prise de poste, les photographies non datées qu’elle produit sont insuffisantes pour démontrer la malveillance alléguée par la requérante, alors au demeurant que l’administration a justifié que la fabrication et la cuisson du pain, comme la préparation de plusieurs denrées, débutaient dès 6 heures 30, soit une heure avant la prise de poste de l’intéressée et que cette dernière prenait de nombreuses et longues pauses au cours de la journée conduisant à une accumulation de vaisselle sale au niveau de son poste de travail. Enfin, si Mme C verse au dossier des photographies de son poste de travail en désordre, il ressort du rapport d’enquête que le second plongeur de la cuisine a témoigné qu’il avait vu à plusieurs reprises Mme C donner délibérément des coups de pied dans les cartons entreposés à proximité de son poste de travail avant de prendre des photographies.
14. Par ailleurs, Mme C soutient qu’au début de l’année 2021, son supérieur hiérarchique a délibérément modifié ses horaires de travail afin qu’elle débute à 7 heures, alors qu’il était informé qu’elle avait des difficultés de garde de son enfant qu’elle élevait seule. Toutefois, si en l’absence de fiche de poste, il n’est pas possible d’établir avec certitude l’horaire de prise de fonctions tel que prévu lors de l’embauche, plusieurs témoignages recueillis lors de l’enquête font état de ce que l’arrivée de Mme C à 7 heures 30 ne résultait que d’une tolérance temporaire afin de lui permettre de mettre en place une organisation personnelle adéquate. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’horaire de 7 heures était plus adapté aux nécessités du service dès lors que les cuisiniers commençaient leur travail entre 6 heures 15 et 6 heures 30, et alors au demeurant que le prédécesseur de Mme C arrivait à 6 heures 30. En outre, s’il n’est pas contesté que le supérieur hiérarchique de la requérante a retiré son accès de la messagerie « WhatsApp » du service à la fin du mois de mars 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette messagerie présentait un caractère professionnel et que ce retrait avait un caractère vexatoire ou était destiné à l’isoler. S’il n’est pas davantage contesté que son badge d’accès a été limité à la fin du mois de mars 2021 lors de son changement de fonctions, l’administration fait valoir que seuls les accès à la résidence du ministre et au cabinet ont été désactivés, sans que Mme C ne précise en quoi les accès dont elle a été privée étaient nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Enfin, alors que Mme C a reconnu que son supérieur hiérarchique avait, lors de sa prise de poste, été bienveillant à son égard et lui avait rendu visite à plusieurs reprises pour lui demander si « tout se déroulait bien », aucune des pièces du dossier ne corrobore ses allégations aux termes desquelles il aurait changé d’attitude début 2021 ou à son retour d’arrêt maladie mi-mars 2021 en exerçant sur elle une surveillance tatillonne et en tenant des propos humiliants ou vexatoires l’incitant à quitter le service. Dans ces conditions, aucun des actes, ni des propos de son supérieur hiérarchique, n’est, par sa nature ou sa gravité, insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
15. Il résulte de ce qui précède que les agissements critiqués par Mme C, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle.
S’agissant de la demande de protection fonctionnelle en tant qu’elle se rapporte à des allégations de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes :
16. Mme C soutient qu’elle a été victime de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes de la part d’un de ses collègues cuisiniers. Elle fait valoir que deux jours après son arrivée, il lui a tenu des propos obscènes, qu’il a ensuite baissé son pantalon au milieu de la cuisine pour lui montrer ses parties génitales et qu’il a tenu à plusieurs reprises des propos à caractère sexuel. Elle fait également valoir plus largement qu’elle était la seule femme travaillant en cuisine et que des propos à connotation sexuelle exprimés sous forme de « plaisanteries » étaient habituellement tenus, ce qui avait pour effet de créer un environnement offensant et de porter atteinte à sa dignité.
17. Toutefois, d’une part, Mme C n’apporte aucune précision sur les circonstances ayant donné lieu à l’exhibition alléguée, dont il n’a été au demeurant fait état qu’au cours du mois d’avril 2021. Elle n’apporte pas davantage d’éléments circonstanciés sur les propos à caractère sexuel qui auraient été proférés à son encontre par le cuisinier qu’elle met en cause. Aucun des témoignages recueillis au cours de l’enquête, comme des attestations versées au dossier par la requérante, ne permettent d’établir la matérialité de ces faits. La circonstance que ledit cuisinier l’a interpellée quelques semaines après son arrivée en lui posant une question obscène sous prétexte de « faire une blague », compte tenu de son caractère isolé et du fait qu’il est constant qu’elle ne constituait pas une pression pour obtenir une faveur sexuelle, ne peut être regardée, à elle seule, comme constitutive d’un fait de harcèlement sexuel. D’autre part, s’il est constant que des propos vulgaires, dont certains à connotation sexuelle, ont été tenus par plusieurs cuisiniers dans l’environnement de Mme C, l’intéressée n’apporte pas de précisions suffisantes sur leur teneur et leur fréquence de nature à établir qu’elle aurait personnellement été victime d’agissements sexistes au sens des dispositions précitées de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, les éléments de fait, qui ne sont établis par les pièces du dossier que pour certains d’entre eux, ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’un harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes invoqués par Mme C à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle ne sont pas matériellement établis. Ce seul motif fait légalement obstacle, en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, à l’octroi de la protection fonctionnelle à la requérante. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et ses sports a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle avait sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 portant suspension de fonctions pour une durée de quatre mois :
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D, chef du service de l’action administrative et des moyens des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui avait reçu délégation, par un arrêté du 10 septembre 2018, régulièrement publié, pour signer tous actes relevant des attributions de son service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
20. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
21. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a reçu le rapport d’enquête de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, établi après l’audition notamment de l’ensemble des personnels en fonction au service de l’intendance, tant en cuisine qu’en salle, selon lequel les graves accusations portées par Mme C sont dépourvues de tout fondement, qu’elles résultent d’une « machination » étayée de fausses preuves dans le but d’obtenir un changement d’affectation et des avantages matériels et que l’intéressée a délibérément manqué à ses obligations professionnelles, notamment en ayant versé son urine dans la pâte du pain destiné au ministre et à ses collaborateurs, afin de déclencher une intoxication dans le but que des poursuites disciplinaires soient engagés à l’encontre d’un collègue ou en s’absentant de son poste de travail durant de longues pauses. Le rapport détaille en particulier l’audition du second plongeur de la cuisine qui a reconnu avoir tenu lors de son premier témoignage des propos mensongers à la demande de Mme C, et qui a expliqué de manière détaillée comment Mme C avait délibérément constitué de fausses preuves à l’appui de ses accusations et manqué à ses obligations professionnelles. L’ensemble de ces faits, exposés de manière précise et circonstanciée et remettant en cause la bonne foi de l’intéressée, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Dans ces conditions, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prononcer la suspension de Mme C de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
22. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de la requête n° 2120026 de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 avril 2022 et du 4 juillet 2022 limitant la prise en charge des honoraires d’avocat au titre de la protection fonctionnelle accordée à titre provisoire :
24. Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et à l’octroi de la protection fonctionnelle par l’administration, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, et dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, les conclusions dirigées contre les décisions du 19 avril 2022 et du 4 juillet 2022 limitant la prise en charge des honoraires d’avocat au titre de la protection fonctionnelle et celles à fin d’injonction sous astreinte de prise en charge de ces frais sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme C, qui est la partie perdante dans l’instance n° 2120026, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans l’instance n° 2218612 par Mme C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2218612.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2218612 et la requête n° 2120026 de Mme C sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2120026/-2 et 2218612/6-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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