Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2511478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 22 mai 2025, la société Fonbonne, représentée par Me Zeineh, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle France Travail a rejeté son offre pour l’attribution du lot n° 6 (Cfa – Cfo – Eclairage – Luminaires architecturaux) dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n° 026.24 ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché relatif au lot n° 6 (Cfa – Cfo – Eclairage – Luminaires architecturaux) dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n° 026.24 ;
3°) d’enjoindre à France Travail de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres au titre du lot n° 6 (Cfa – Cfo – Eclairage – Luminaires architecturaux) après y avoir intégré celle présentée par elle ;
4°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à France Travail de produire le rapport d’analyse des offres relatives au marché de 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que France Travail lui a attribué des notes incohérentes et injustifiées sur les critères de la valeur technique et des mesures environnementales par comparaison à celles qu’elle avait obtenues en 2024 dans le cadre d’un marché similaire, que France Travail a tout fait pour l’écarter de ce marché en lui indiquant que sa candidature serait considérée comme irrégulière car ses certificats de capacité et références ne correspondaient pas aux qualifications et certificats attendus alors qu’elle a coutume de réaliser le même type de travaux, ayant déjà réalisé les travaux d’aménagement des nouveaux bureaux R+4 et R+5 du bâtiment Terra Nova II, avant de déclarer ses offres recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, France Travail, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Fonbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrat relatif au lot n°6 a été signé le 29 avril 2025, faute de notification d’un référé précontractuel dans le délai de suspension de onze jours courant à compter de la date de notification de la décision du 7 avril 2025 rejetant l’offre de la société requérante ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société AOBC, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Zeineh, pour la société Fonbonne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Letellier, pour France Travail, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en insistant sur le non-lieu à statuer pour le lot n°6 en raison de la signature du contrat.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article R. 551-1 du même code dispose : « () l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 19 novembre 2024 au bulletin officiel des annonces de marchés publics, France Travail a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché de travaux d’aménagement des espaces de bureaux de la direction régionale de l’Île-de-France situés dans l’immeuble Terra Nova au 3-15 rue Henri Rol Tanguy à Montreuil. La société Fonbonne s’est portée candidate pour l’attribution des lots n° 1, n° 5 et n° 6 et sa candidature a été admise. Par courriers du 7 avril 2025, communiqués le 11 avril 2025 via Place, elle a été informée du rejet de son offre pour chacun de ces lots. La société Fonbonne était informée, s’agissant notamment du lot n°6, qu’elle avait la possibilité, avant la conclusion du contrat, de former un référé précontractuel et, après la conclusion du contrat, un référé contractuel ou un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou encore un recours indemnitaire. Le délai de suspension de 11 jours était mentionné dans le courrier de rejet.
3. Le 26 avril 2025, une « procédure de recours » a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris pour la société Fonbonne, contestant les décisions prises pour les trois lots ci-dessus visés, sans qu’il soit indiqué qu’il s’agissait d’un référé précontractuel. La société Fonbonne n’a pas notifié cette « procédure de recours » à France Travail dans les conditions prévues à l’article R. 551-1 du code de justice administrative et le contrat pour le lot n°6 a été signé le 29 avril 2025, avant que la procédure de recours soit communiquée le 13 mai 2025 au pouvoir adjudicateur par le greffe du tribunal administratif. En raison de la signature du contrat pour le lot n°6, seul concerné dans le dernier état des écritures, la requête de la société Fonbonne a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Fonbonne.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fonbonne, à France Travail et à la société AOBC.
Fait à Paris le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Anne A signé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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