Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2024, n° 2401503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 et 26 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande de logement social présentée le 6 novembre 2023 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— alors que la commission de médiation de l’Hérault a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement par décision du 4 avril 2023, aucune proposition ne lui a été faite à ce jour en dépit d’une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 aout 2023 enjoignant au préfet de l’Hérault de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa famille est hébergée dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile depuis le 24 avril 2019 et qu’ayant obtenu la protection subsidiaire le 18 janvier 2023, elle s’y maintient de manière indue et doit quitter les lieux ; en outre, le logement qu’elle occupe en cohabitation avec une autre famille est inadapté au lourd handicap de sa fille A ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle remplit les critères de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour prétendre à un logement social ; si, en défense, le préfet indique que sa demande a été rejetée au motif que son dossier était incomplet, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été indiqué que des pièces manquaient à son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, elle a produit toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l’Hérault s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le dossier de la demande de Mme C est incomplet.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2023 sous le n° 2401502 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée de la commission de médiation de l’Hérault ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Moulin, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a admis Mme C et ses deux filles nées en 2004 et 2017, ressortissantes ukrainiennes, au bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation de l’Hérault a reconnu Mme C et ses enfants comme prioritaires et comme devant être accueillies dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La requérante n’a toutefois pas reçu une proposition d’hébergement malgré l’injonction sous astreinte adressée au préfet de l’Hérault par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 août 2023. Le 6 novembre 2023, Mme C a saisi la commission de médiation de l’Hérault d’une demande de logement social et, par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, dont la demande de titre de séjour ainsi que celle de sa fille aînée sont en cours d’instruction auprès de la préfecture de l’Hérault, continue d’être logée par l’association Gammes dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile dans lequel, ayant obtenu la protection subsidiaire, elle n’a plus vocation à se maintenir et qu’en outre, le logement mis à sa disposition, qu’elle partage avec une autre famille, est, selon le rapport du neuropédiatre qui suit sa fille A, inadapté aux besoins d’assistance, de soins quotidiens, d’appareillage et de stimulations motrice de l’enfant, lourdement handicapée physiquement et mentalement, cette situation présentant une perte de chance pour elle de pouvoir développer ses compétences motrices et d’éveil et de conserver un état orthopédique compatible avec un confort de vie acceptable au cours de la croissance. Par ailleurs, il est constant que Mme C n’a reçu aucune proposition dans le cadre du droit à l’hébergement opposable alors que sa demande a été reconnue par la commission de médiation comme étant prioritaire et urgente le 4 avril 2023. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement social, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2401502.
7. La présente décision implique que la commission de médiation procède au réexamen de la demande de logement social présentée par Mme C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède à ce réexamen, au regard notamment des pièces produites par l’intéressée dans le cadre de la présente instance, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté la demande de logement social présentée par Mme C le 6 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède au réexamen de la demande de logement social de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
La juge des référés,
S. Encontre La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024.
La greffière,
L. Rocher0dl
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