Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2401486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par requête et mémoires, enregistrés les 12 et 15 mars 2024 et 11 et 30 janvier 2025 sous le n° 2401486, M. F B, représenté en dernier lieu par Me Canadas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault décide de son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans des délais de 3 et 15 jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son expulsion méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est père d’un enfant français mineur résidant en France et relève du 1 de l’article L.631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché de défaut d’examen complet et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par mémoires, enregistrés les 12 juillet et 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
II – Par requête et mémoires, enregistrés les 11 mai et 31 juillet 2024 et 11 et 30 janvier 2025 sous le n°2402714, M. F B représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 du préfet de l’Hérault qui décide de son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 13 mars 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il est fondé sur l’article L. 631-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
* le requérant contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille ;
* son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave pour l’ordre public ;
* le requérant bénéficie d’une protection envers la mesure d’expulsion querellée ;
— l’arrêté porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par mémoires, enregistrés les 12 juillet et 2 août 2024, le préfet de l’Hérault demande au tribunal :
— de joindre les affaires n° 2402714 et n° 2401486 ;
— de rejeter les requêtes déposées par M. B.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France en 2017, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet du Vaucluse le 27 septembre 2017. Revenu en 2019 de façon irrégulière, il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour du 11 juillet 2019 au 10 mai 2020, puis une carte de séjour temporaire de parent d’enfant français du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Après un avis favorable de la commission départementale d’expulsion des étrangers, le préfet de l’Hérault a ordonné l’expulsion de l’intéressé par un arrêté en date du 13 mai 2024. Par ses deux requêtes n° 2401486 et n° 242714, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes sont relatives à la contestation par le même requérant du même arrêté, et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2023-12-DRCL-0601 du 6 décembre 2023 publié au recueil spécial n° 210 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, l’arrêté contesté, après avoir notamment visé les articles L. 631-1 et L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence aux différentes condamnations émises par les tribunaux judiciaires, ainsi qu’à l’avis favorable rendu le 8 mars 2024 par la commission départementale d’expulsion des étrangers. Il mentionne également la circonstance qu’il ne bénéficie d’aucune protection envers la mesure d’expulsion, et la présence de sa fille française. Par suite, cette décision, qui énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent, et mentionne des éléments propres à la situation personnelle et administrative de l’intéressé, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ».
8. En l’espèce, M. B n’établit pas, à la date de l’arrêté contesté, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille A, née le 29 octobre 2018, depuis sa naissance ou depuis au moins un an, alors qu’il ne procède pas à des versements d’argent à son profit et n’a que peu de relation avec elle. De plus, le requérant a été condamné, par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 septembre 2022, à une peine de d’emprisonnement de 3 ans avec maintien en détention pour des faits de « vol en réunion, récidive, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt ». Il se trouve donc exclu de la protection accordée au 1° de l’article précité et entre dans la dérogation prévue par ledit article. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, la présence du requérant sur le territoire national est irrégulière, discontinue et récente. En effet, M. B est entré pour la première fois en France en 2017, dépourvu de visa d’entrée et sous une fausse identité, et s’il a temporairement bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d''enfant français du 15 juin 2020 au 14 juin 2021, il n’en a pas demandé le renouvellement., De plus, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où résident ses parents, et où il a vécu une part substantielle de son existence. En outre, M. B ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a subi cinq condamnations judiciaires au cours de la période située entre le 5 février 2018 au 21 septembre 2022, soit à partir de l’âge de ses vingt-trois ans jusqu’à ses vingt-sept ans, pour un quantum total de cinq ans : trois mois d’emprisonnement avec sursis le 5 février 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule permis, six mois d’emprisonnement avec maintien en détention le 28 mars 2019 pour des faits de vol aggravé et de rébellion, cinq cents euros d’amende le 26 août 2021 pour des faits de détention non autorisée d’arme de catégorie B, un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 22 décembre 2021, trois ans d’emprisonnement pour les mêmes faits en récidive le 21 septembre 2022. L’ensemble de ces infractions démontre que le comportement du requérant constitue une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public. De plus, s’il est effectivement père d’un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, le requérant est séparé de la mère de l’enfant, et n’a que peu ou pas partagé la vie de sa fille en raison de ses incarcérations, ne l’ayant vue depuis trois ans que de rares fois au parloir des établissements pénitentiaires ainsi que lors d’une permission de sortie en février 2024. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait que l’étranger ne trouble pas l’ordre public, et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Dans les conditions énoncées au point précédent, M. B ne justifie pas qu’il serait dans l’intérêt supérieur de sa fille qu’il demeure sur le territoire national. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il a obtenu la garde de sa fille par un jugement du 24 octobre 2024, et d’un rapport du service social du 23 décembre 2024, postérieurs à la date de l’arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur sa légalité.
12. En dernier lieu, M. B ne démontre pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
V. CL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Nos 2401486 – 2402714 sa
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