Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2509740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d’instruire sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le silence du préfet sur sa demande le maintient en situation irrégulière et l’expose à un risque de perte d’emploi et de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août au 24 novembre 2025 dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 19 septembre 1976, a déposé le 11 mars 2025 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé et d’instruire sa demande.
2. D’une part, par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Yvelines justifie qu’il a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août au 24 novembre 2025. Il suit de là que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues en cours d’instance sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 mars 2024 sur la plateforme numérique de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance et bien avant même l’introduction de la présente requête. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. C… ne présente plus d’urgence ni d’utilité dès lors que le préfet des Yveline a déjà implicitement rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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